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93-60109 Généré par l'IA

Electoral Roll Deletion Appeal Dismissal

Numéro de cause 93-60109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a judgment that upheld the administrative decision to strike his name from the electoral rolls of a commune. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court established that the appellant, despite being duly summoned, failed to appear and did not demonstrate that he met any of the legal conditions for registration, specifically lacking proof of domicile, residence, or taxpayer status in the commune.

Regeste Legislator

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Electoral Roll Deletion Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court established that the appellant, despite being duly summoned, failed to appear and did not demonstrate that he met any of the legal conditions for registration, specifically lacking proof of domicile, residence, or taxpayer status in the commune.

Mots-clés

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licenciement administratif citation à comparaître domicile latoisage fraude électorale registre des électeurs
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., BL Auto, "Les Censiès", route nationale 7, Brignoles (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1993 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'intance de Brignoles, 1er mars 1993) d'avoir rejeté son recours contre la décision administrative qui l'a radié des listes électorales de la commune de Tourves ;

Mais attendu que le jugement constate que M. X..., qui n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, n'établit ni son domicile, ni sa résidence, ni sa qualité de contribuable dans la commune, et qu'il ne remplit aucune des conditions légales pour être inscrit ;

D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;