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93-60074 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Appeal Upheld

Numéro de cause 93-60074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's judgment that upheld her removal from an electoral roll, arguing she maintained sufficient material and emotional ties to the commune where she had been registered since majority and where she spent weekends. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the appellant failed to meet the statutory conditions for registration under the Electoral Code, and the court was not obligated to consider subjective attachments when applying the law.

Regeste Legislator

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Article L. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Removal Appeal Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the appellant failed to meet the statutory conditions for registration under the Electoral Code, and the court was not obligated to consider subjective attachments when applying the law.

Mots-clés

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registre des électeurs droit électoral droit subjectif éloignement fraude électorale latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 11 du Code électoral

The court confirmed the trial court's application of this article as the basis for rejecting the appeal (implicitly, as the appeal challenged the ruling grounded on this article).

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X... Y..., demeurant résidence Le Vendémiaire, appartement ... à Balaruc-les-Bains (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Florensac, alors qu'elle était inscrite sur cette liste depuis sa majorité, qu'elle passe tous ses "week-ends" dans cette commune et qu'elle souhaite y conserver ses racines ; Mais attendu que le jugement retient que Mme A... ne justifie pas remplir l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Que par ce motif, le tribunal, qui n'avait pas à tenir compte des attaches matérielles et affectives de Mme A... avec la commune et qui s'est borné à exercer son pouvoir souverain d'appréciation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;