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91-21575 Généré par l'IA

Widow and Insurer Appeal Dismissal of Liability for Immobilized Truck Owner After Fatal Accident

Numéro de cause 91-21575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a fatal nighttime accident on a snowy road where a driver collided with an oncoming truck after braking due to two immobilized trucks in his lane, the widow and insurer appealed the lower court's decision that dismissed liability for one of the immobilized truck owners. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably concluded the second immobilized truck was not causally involved as it was hidden from the victim's view by the first truck and the owner did not prove its stop was necessitated by the preceding vehicle, and further, the appellate court sufficiently justified limiting the victim's compensation by establishing the victim's own fault in failing to adapt speed to poor conditions and undertaking a dangerous overtaking maneuver when encountering the obstruction.

Regeste Legislator

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article 1er de la loi du 5 juillet 1985, article 4 de la loi du 5 juillet 1985, articles R 37-2, R 41 et R 41-2 du Code de la route, REJETTE le pourvoi; Widow and Insurer Appeal Dismissal of Liability for Immobilized Truck Owner After Fatal Accident: The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably concluded the second immobilized truck was not causally involved as it was hidden from the victim's view by the first truck and the owner did not prove its stop was necessitated by the preceding vehicle, and further, the appellate court sufficiently justified limiting the victim's compensation by establishing the victim's own fault in failing to adapt speed to poor conditions and undertaking a dangerous overtaking maneuver when encountering the obstruction.

Mots-clés

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accident mortel responsabilité de l'assureur-accidents dépassement dangereux motifs valables responsabilité limitée accident de motocycle

Dispositions légales citées

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article 1er de la loi du 5 juillet 1985
This article was cited in the grounds for appeal but the court ultimately rejected the argument based on its interpretation, thus it was not the basis for the final rejection order.
article 4 de la loi du 5 juillet 1985
This article was cited in the grounds for appeal regarding the contribution of faults, but the court ultimately rejected the argument based on its application in the context of contributory negligence.
articles R 37-2, R 41 et R 41-2 du Code de la route
These articles were cited in the grounds for appeal regarding traffic regulations, but the court ultimately rejected the argument based on its application.
REJETTE le pourvoi
This is the core operative part of the decision, rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi du 5 juillet 1985

This article was cited in the grounds for appeal but the court ultimately rejected the argument based on its interpretation, thus it was not the basis for the final rejection order.

article 4 de la loi du 5 juillet 1985

This article was cited in the grounds for appeal regarding the contribution of faults, but the court ultimately rejected the argument based on its application in the context of contributory negligence.

articles R 37-2, R 41 et R 41-2 du Code de la route

These articles were cited in the grounds for appeal regarding traffic regulations, but the court ultimately rejected the argument based on its application.

REJETTE le pourvoi

This is the core operative part of the decision, rejecting the appeals.

Condamne les demanderesses aux pourvois n8 F/91-21.575 et n8 M/91-22.119, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and expenses related to the dismissed appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n8 F/91-21.575 formé par Mme veuve X..., néeinette Voisin, demeurant au bourg de Cussac (Haute-Vienne),

EN PRESENCE DE : La Mutuelle de Poitiers, dont le siège est à Poitiers (Vienne), bois du Fief Clairet, route de Légugé,

contre : 18/ la Société tournonnaise de transports, dont le siège est à Tournon (Ardèche), ...,

28/ la société Transports Dubois, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), zone industrielle de Magré,

38/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

II Sur le pourvoi n8 M/92-11.119 formé par la Mutuelle de Poitiers assurances,

EN PRESENCE DE : Mme veuve X..., néeinette Voisin,

contre : 18/ la Société tournonnaise de transports,

28/ la société Transports Dubois,

38/ la CPAM de la Haute-Vienne,

en cassation d'un même arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile),

La demanderesse au pourvoi n8 F/91-21.575 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n8 M/92-11.119 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société tournonnaise de transports, de Me Odent, avocat de la société Transports Dubois, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Vienne ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n8 F/91-21.575 et n8 M/92-11.119 ; Sur le premier moyen du pourvoi n8 F/91-21.575 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 octobre 1991), que, de nuit, sur une route enneigée, un automobiliste, M. X..., en présence de poids-lourds immobilisés sur la chaussée dans son couloir de circulation et d'un autre poids-lourd survenant en sens inverse, a freiné ; que sa voiture a dérapé et est venue heurter le poids-lourd en mouvement ; que, M. X... ayant été mortellement blessé, sa veuve et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, ont demandé réparation de leur préjudice à la Société tournonnaise de transports (la STT), et à la société des Transports Dubois (la société Dubois), propriétaires des poids lourds immobilisés sur la chaussée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Dubois, alors qu'un véhicule immobilisé étant impliqué s'il a apporté une perturbation à la circulation, la cour d'appel, qui a constaté que les deux véhicules immobilisés constituaient un obstacle volumineux et perturbateur, aurait dû retenir qu'ils étaient impliqués tous les deux, l'absence de rôle causal du véhicule de la société Dubois n'étant pas de nature à écarter son implication dans l'accident et, que en mettant hors de cause la société Dubois, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient, violant ainsi l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le véhicule de la société Dubois n'était pas visible pour M. X..., puisque masqué par le véhicule de la STT, et que cette société n'a pas apporté la preuve que son véhicule ait dû s'arrêter à cause du camion le précédant ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le véhicule de la société Dubois n'était pas impliqué dans l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n8 F 91-21.575 et le moyen unique du pourvoi n8 M/92-11.119 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de Mme X..., alors que, d'une part, la cour d'appel se serait bornée, pour retenir une faute de M. X..., à de simples

affirmations quant au non respect par celui-ci de l'obligation d'adapter sa vitesse aux mauvaises conditions de circulation et de s'assurer qu'il pouvait effectuer sans danger le dépassement des véhicules immobilisés sur la chaussée, et aurait ainsi privé sa décision de motivation, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constatait que le véhicule de la STT, immobilisé pour partie sur la chaussée sans faire l'objet d'une signalisation, constituait un

danger pour les autres usagers, en décidant que le défaut de maîtrise de son véhicule par M. X... avait contribué à son dommage, sans rechercher si les fautes commises par le préposé de la STT ne constituaient pas la cause exclusive de l'accident, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R 37-2, R 41 et R 41-2 du Code de la route et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que, compte tenu des conditions atmosphériques, la présence de poids lourds en difficulté sur la chaussée n'était pas imprévisible, énonce que M. X... avait l'obligation d'adapter sa vitesse aux mauvaises conditions de circulation, de manière à pouvoir s'arrêter en cas de nécessité, et qu'ayant amorcé une manoeuvre de dépassement des camions immobilisés, manoeuvre dangereuse en raison de l'état glissant de la chaussée et des mauvaises conditions de visibilité, il avait freiné et perdu le contrôle de son véhicule à la vue du véhicule arrivant en sens inverse ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, motivant et justifiant légalement sa décision, que les fautes ainsi commises avaient contribué au dommage de M. X..., et limitaient son indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux pourvois n8 F/91-21.575 et n8 M/91-22.119, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.