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91-44527 Généré par l'IA

Former Employee Dismissal Procedure Violation Indemnity Claim

Numéro de cause 91-44527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former employee, previously dismissed, brought a renewed action following a partial cassation of a prior judgment that had upheld his dismissal as having a real and serious cause and rejected his claims for reinstatement and damages related to the dismissal procedure irregularity, which had led to the initial cassation concerning the layoff procedure violation. The appellate court on remand correctly deemed the claims for nullity of the dismissal and damages based on the lack of real and serious cause inadmissible because those aspects of the original judgment had become final through not being appealed or being unaffected by the prior cassation. However, the court erred in declaring inadmissible the employee's claim for indemnity due to violation of the dismissal procedure, as the Supreme Court's prior ruling had explicitly quashed the prior decision on this very point, requiring the issue to be re-examined.

Regeste Legislator

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articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Former Employee Dismissal Procedure Violation Indemnity Claim: The appellate court on remand correctly deemed the claims for nullity of the dismissal and damages based on the lack of real and serious cause inadmissible because those aspects of the original judgment had become final through not being appealed or being unaffected by the prior cassation. However, the court erred in declaring inadmissible the employee's claim for indemnity due to violation of the dismissal procedure, as the Supreme Court's prior ruling had explicitly quashed the prior decision on this very point, requiring the issue to be re-examined.

Mots-clés

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action en indemnité demande partielle résiliation injustifiée du bail renaissance du droit à la prestation d'assurance indemnité de clientèle licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating these articles by incorrectly declaring the claim for compensation for non-observance of the dismissal procedure inadmissible.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This provision was explicitly applied in the final orders regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating these articles by incorrectly declaring the claim for compensation for non-observance of the dismissal procedure inadmissible.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision was explicitly applied in the final orders regarding the allocation of costs.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé

This is a procedural order issued by the court as part of its final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société Nouveau Courrier de la presse, société anonyme, sise ... (1er),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Nouveau Courrier de la presse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Nouveau Courrier de la presse du 2 novembre 1977 au 31 juillet 1978, a été engagé à nouveau en qualité de lecteur, le 1er octobre 1980 ; qu'après avoir fait l'objet d'avertissements et d'une mise à pied, il a été licencié le 8 août 1985 ; qu'un arrêt du 26 novembre 1986 a confirmé le jugement du 21 novembre 1985 déboutant le salarié de sa demande de réintégration dans ses fonctions, fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'annulation de la mise à pied, ainsi que des salaires y afférents et a rejeté sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que, sur pourvoi du salarié, la Cour de Cassation, par arrêt du 20 juin 1990, au motif que, lors de l'entretien préalable aux mesures de mise à pied et de licenciement, l'employeur s'était fait assister par une personne étrangère à l'entreprise, a cassé la décision attaquée, mais seulement en ce qu'elle avait débouté le salarié de ses demandes d'annulation de la mise à pied, de paiement du rappel de salaire correspondant et en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que devant la cour de renvoi, le salarié a demandé l'annulation de la mise à pied, le paiement du salaire correspondant et a présenté, en alléguant la qualité de salarié protégé, une demande nouvelle en nullité du licenciement avec rappel de salaires de décembre 1985 à juillet 1990 ou indemnité de pertes de salaires, ainsi que, subsidiairement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non respect de la procédure de licenciement ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en nullité du licenciement, en paiement de rappel de salaires ou d'indemnités compensatrices de pertes de salaires, ainsi que sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens,

d'une part, que ces demandes n'avaient pas été soumises à l'examen de la Cour de Cassation lors du précédent pourvoi et devaient être déclarées recevables par l'effet dévolutif de l'appel ; et alors, d'autre part, que, conformément à l'article 633 du nouveau Code de procédure civile,

toute demande nouvelle est recevable ; que, dès lors, la demande nouvelle de nullité du licenciement était recevable, d'autant plus qu'elle était fondée sur des dispositions d'ordre public et exorbitantes du droit commun ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement du 21 novembre 1985, dans sa décision rejetant la réintégration du salarié dans ses fonctions, a acquis force de chose jugée à défaut d'avoir fait l'objet d'un appel de ce chef ; que, d'autre part, l'arrêt du 26 novembre 1986, déclarant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, a également acquis force de chose jugée pour n'avoir pas été atteint, sur ce point, par la cassation et ne permet plus de remettre en cause l'existence du licenciement par une action en nullité ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a déclaré irrecevables les demandes du salarié fondées sur la nullité du licenciement ou l'absence de cause réelle et sérieuse à ce licenciement ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que la cassation de l'arrêt du 26 novembre 1986, qui avait constaté que le salarié avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, était limitée à la régularité de la sanction disciplinaire et que le litige sur le licenciement était vidé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de Cassation, au motif de l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement, avait cassé la décision attaquée, en ce que, notamment, elle avait rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les

parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;