Employer's Failure to Justify Transfer Refusal Leads to Unjustified Dismissal Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that an employee's termination, based on the refusal of a transfer specified as a condition in the initial contract and supported by the collective bargaining agreement, lacked genuine and serious grounds. The appellate court affirmed the finding of an unjustified dismissal because the employer failed to specify any of the permissible legal or contractual reasons for the mutation (general business needs, professional development, or advancement) in the letters sent to the employee, thereby legally justifying the lower court's conclusion that the termination was without a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer's Failure to Justify Transfer Refusal Leads to Unjustified Dismissal Finding: The appellate court affirmed the finding of an unjustified dismissal because the employer failed to specify any of the permissible legal or contractual reasons for the mutation (general business needs, professional development, or advancement) in the letters sent to the employee, thereby legally justifying the lower court's conclusion that the termination was without a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pompes funèbres du Sud-Est, dénomination commerciale Roblot, dont le siège social est 15, avenue derassi, boîte postale 180 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jean-François d'X..., demeurant Les Olympiades, bloc 9, ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Pompes funèbres du Sud-Est, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1991), que M. D'X..., engagé le 1er octobre 1975, en qualité d'employé comptable par la société Roblot, aux droits de laquelle se trouve la société des Pompes funèbres du Sud-Est, a été licencié le 9 décembre 1986 pour avoir refusé une mutation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, que le contrat d'embauche prévoyait expressément la mobilité du salarié, conformément aux dispositions de la convention collective des pompes funèbres ; que si, en cas de refus par le salarié de la mutation pour des raisons valables, il incombait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce refus ne constituait pas de plein droit un licenciement sans motif réel ni sérieux, en présence de la clause de mobilité figurant au contrat ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, 511 et suivants de la convention collective des pompes funèbres et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 511 de la convention collective nationale des pompes funèbres dispose que les mutations peuvent intervenir, soit pour des besoins d'ordre général des entreprises, soit pour
l'amélioration ou le développement des connaissances professionnelles de l'intéressé, soit pour son propre avancement ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait indiqué aucun motif dans les lettres de mutation adressées au salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;