Liquidator's Dismissal and Social Security Guarantee Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following the liquidation of a company operating a leased business, an employee was dismissed by the liquidator, leading to a claim for severance, notice, and paid leave indemnities against social security guarantee organizations. The appellant organizations argued that since the business, which had been leased, did not collapse and reverted to the lessor, the lessor should be liable for the termination indemnities, not the AGS, pursuant to the Labor Code. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the business did not revert to the owner/lessor at the time of the dismissal by the liquidator, thus sustaining the liability of the defendant organizations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, l'article L. 122-12 du Code du travail; Liquidator's Dismissal and Social Security Guarantee Liability: The appellant organizations argued that since the business, which had been leased, did not collapse and reverted to the lessor, the lessor should be liable for the termination indemnities, not the AGS, pursuant to the Labor Code. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the business did not revert to the owner/lessor at the time of the dismissal by the liquidator, thus sustaining the liability of the defendant organizations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in support of their argument that the lower court violated this provision, but the Court of Cassation implicitly rejected this argument by upholding the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) l'ASSEDIC du Loiret, dont le siège est sis ...,
28) l'AGS, dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de :
18) Mme Leila B..., demeurant ... à Fleury-les-Aubray (Loiret),
28) M. G..., syndic à la liquidation des biens Lady E..., demeurant ...,
38) M. Denis F..., demeurant ... à Bois d'Olive (Saint-Pierre-La-Réunion),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., K..., Z..., C..., D..., A..., le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. H..., Mmes J..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Loiret et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 mai 1988), que la société Lady confection ayant été mise en liquidation de biens, le syndic a, le 9 janvier 1985, licencié Mme B..., salariée occupée dans un fonds de commerce donné en location-gérance à ladite société par la société E... du Loiret ; Attendu que l'AGS et l'Assedic du Loiret font grief au conseil de prud'hommes de les avoir condamnées à verser au syndic de la liquidation des biens de la société Lady confection des sommes afférentes aux indemnités de préavis, de congés-payés et de licenciement dues à la salariée, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater, d'une part, que la société E... du Loiret avait repris le fonds de commerce de la société Lady confection, ce qui impliquait l'absence de ruine du fonds de commerce, et estimer, d'autre part, que les indemnités de préavis, congés payés et licenciement étaient à la charge de l'AGS ; qu'en effet, en l'absence de ruine du fonds de commerce, ce dernier
faisait retour au propriétaire, lequel était tenu de verser les indemnités de rupture aux salariés ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant les organismes concernés à verser lesdites indemnités au syndic, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le fonds de commerce n'avait pas fait retour au bailleur, lors du licenciement de la salariée par le syndic à la liquidation des biens de la société locataire-gérante, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;