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90-22034 Généré par l'IA

Lenders v. Shareholder Regarding Unenforceable Corporate Guarantee

Numéro de cause 90-22034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Lenders, who had provided a loan to a company that subsequently entered judicial liquidation, sought to enforce a surety agreement against a shareholder, which had guaranteed the debt, but the shareholder contested the validity of the guarantee. The court upheld the appellate decision declaring the surety agreement unenforceable against the shareholder, reasoning that it was established that no minutes fulfilling the formal requirements for authorizing the guarantee by the board of directors had been drawn up, and the document appended to the surety, though certified by the president, was not a conforming copy of a deliberation, meaning the lenders could not rely on the certification to validate the commitment.

Regeste Legislator

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article 85 et 86 du décret du 23 mars 1967, article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, article 2011 et suivants du Code civil, article 113, de la loi du 24 juillet 1966, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Lenders v. Shareholder Regarding Unenforceable Corporate Guarantee: The court upheld the appellate decision declaring the surety agreement unenforceable against the shareholder, reasoning that it was established that no minutes fulfilling the formal requirements for authorizing the guarantee by the board of directors had been drawn up, and the document appended to the surety, though certified by the president, was not a conforming copy of a deliberation, meaning the lenders could not rely on the certification to validate the commitment.

Mots-clés

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prêt et garantie convention d'actionnaires dette sociale caution droit bancaire notion de document

Dispositions légales citées

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article 85 et 86 du décret du 23 mars 1967
The court confirmed that the lack of a verbatim record established in accordance with these articles justified the decision that the guarantee was not opposable.
article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966
This article was cited in the last branch of the appeal argument, which the court addressed when confirming the lower court's decision based on the lack of proper minutes.
article 2011 et suivants du Code civil
This section of the Civil Code concerning guarantees was cited in the last branch of the appeal argument concerning the basis for the decision on the guarantee's validity.
article 113, de la loi du 24 juillet 1966
This article was cited in the first branch of the appeal argument, related to the scope of the president's certification powers.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the second branch of the appeal argument concerning the court's failure to respond to a specific point, which the higher court implicitly rejected by finding the means unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 85 et 86 du décret du 23 mars 1967

The court confirmed that the lack of a verbatim record established in accordance with these articles justified the decision that the guarantee was not opposable.

article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966

This article was cited in the last branch of the appeal argument, which the court addressed when confirming the lower court's decision based on the lack of proper minutes.

article 2011 et suivants du Code civil

This section of the Civil Code concerning guarantees was cited in the last branch of the appeal argument concerning the basis for the decision on the guarantee's validity.

article 113, de la loi du 24 juillet 1966

This article was cited in the first branch of the appeal argument, related to the scope of the president's certification powers.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the second branch of the appeal argument concerning the court's failure to respond to a specific point, which the higher court implicitly rejected by finding the means unfounded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Compagnie pour le financement des technologies modernes Cofitem, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),

28) la société Immobail BTP, société immobilière pour le commerce et l'industrie, société anonyme, dont le siège social est actuellement ... (8e),

38) la société Financière Immobanque, anciennement Banque immobilière pour le commerce et l'industrie Immobanque, société anonyme, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

18) la société anonyme A... France, dont le siège social est ... (16e),

28) M. Jacques X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nauti Club Forest Hill,

38) Mme Colette Z..., demeurant ... (16e),

48) Mme Christine Y..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me De Nervo, avocat des sociétés Cofitem, Immobail et de la Financière Immobanque, de Me Bouthors, avocat de la société A... France et de Mmes Z... et Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1990), que les sociétés Cofitem, Immobail et Immobank ont consenti à la société Nauti Club Forest Hill un prêt qui a été cautionné par les différents actionnaires de cette société parmi lesquels se trouvait la société

A... France (société A...) ;

que la société Nauti Club Forest Hill ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Cofitem a réclamé à la société A... le montant de sa quote-part ; que cette dernière estimant, que l'engagement de caution, suivant acte notarié du 28 octobre 1985, "était entaché de nullité" a attrait les sociétés Cofitem, Immobail et Immobank devant le tribunal de commerce pour faire constater que cet acte ne lui était pas opposable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du conseil d'administration certifiant valablement les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil et engageant à ce titre la société, la vérification à laquelle un créancier est tenu de l'étendue des pouvoirs du président d'une société anonyme signataire d'un engagement de caution se trouve satisfaite par la production et l'annexion à l'acte constatant l'engagement, d'un extrait de la délibération du conseil d'administration autorisant le cautionnement, certifié conforme par son président ; qu'en constatant, l'existence d'un tel document et en énonçant qu'il aurait dû apparaitre à des professionnels normalement diligents qu'il ne pouvait s'agir de la copie d'un procès-verbal de délibération du conseil d'administration, puisque leur qualité de professionnel commandait aux trois représentants des sociétés ayant consenti le prêt d'ajouter foi à la certification de ce document par le président de la société A... France, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement et a violé les articles 98, alinéa 4 et 113, de la loi du 24 juillet 1966 et 85 à 87, du décret du 23 mars 1967 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'un tel document, faute de comporter les mentions prévues par les articles 85 et 86 du décret, ne pouvait être la copie d'un procès-verbal de délibération du conseil d'administration sans répondre aux conclusions d'appel des sociétés faisant valoir qu'il s'agissait non de la copie intégrale de ce procès-verbal mais de la transcription d'un extrait de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel

qui n'a pas constaté l'absence d'autorisation par le conseil d'administration de l'engagement de caution mais s'est bornée à relever qu'il n'en avait pas été établi de procès-verbal, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 2011 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté qu'il n'avait "pas été établi de procès-verbal dans les formes prescrites par les articles 85 et 86 du décret du 23 mars 1967", selon lequel le conseil d'administration avait autorisé le président de la société A... à se porter caution de la société Nauti Club Forest Hill, et, ayant constaté que, contrairement à la certification apposée par le président de la société A... le document annexé à l'acte de cautionnement n'était pas la copie

conforme d'un procès-verbal de délibération, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que l'acte de cautionnement souscrit le 28 octobre 1985 n'était pas opposable à la société A... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;