Lease Termination Upheld Due to Tenant's Breach of Peaceful Enjoyment Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that judicially terminated a lease, affirming the appellate court's finding that the tenant had committed sufficiently serious breaches of the obligation for peaceful enjoyment of the premises since taking possession. The appellate court's reasoning, which concluded that judicial termination was warranted based on these serious breaches without requiring prior formal notice, was deemed legally sound as it sufficiently addressed the tenant's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Lease Termination Upheld Due to Tenant's Breach of Peaceful Enjoyment Obligation: The appellate court's reasoning, which concluded that judicial termination was warranted based on these serious breaches without requiring prior formal notice, was deemed legally sound as it sufficiently addressed the tenant's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action ruling on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Rose Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (16e Chambre), au profit :
18) de Mme Marie-Thérèse X..., veuve A..., demeurant à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne), 26, avenue duénéral Leclerc,
28) de Mme Michèle A..., épouse Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,
38) de M. Jean A..., demeurant 26, avenue duénéral Leclerc à CharentonLe-Pont (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats des manquements suffisamment graves de Mlle Z... à son obligation de jouissance paisible depuis son entrée dans les lieux, la cour d'appel, qui a prononcé, en conséquence et sans se contredire, la résiliation judiciaire du bail en relevant exactement qu'elle n'impliquait aucune mise en demeure préalable, a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;