Legislator Jurisprudence & Législation
91-20272 Généré par l'IA

Construction Company Liability for Soil Instability and Design Flaws

Numéro de cause 91-20272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant construction and development company, which was involved in the conception and served as the main design manager for housing projects, appealed a decision regarding construction defects arising from soil instability and proximity backfilling necessitated by the chosen elevation for the pavilions. The appellate court found that the initial and preponderant fault lay with the appellant because it unilaterally decided on the placement of the buildings in poorly drained marshland and selected the elevation without conducting a soil study, despite the design being deemed "inept" by experts for failing to account for the considerable masses involved, whereas the other involved companies had no part in the overall conception or location choices.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Liability for Soil Instability and Design Flaws: The appellate court found that the initial and preponderant fault lay with the appellant because it unilaterally decided on the placement of the buildings in poorly drained marshland and selected the elevation without conducting a soil study, despite the design being deemed "inept" by experts for failing to account for the considerable masses involved, whereas the other involved companies had no part in the overall conception or location choices.

Mots-clés

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entreprises de construction défauts de construction responsabilité du chef de projet obligation d'équiper contrat de génie civil responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order directly dismisses the appeal, forming the main ground of the final decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the order regarding the denial of indemnity for procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order directly dismisses the appeal, forming the main ground of the final decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the order regarding the denial of indemnity for procedural costs.

Condamne la société CARPI aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Construction et d'Aménagement pour la Région Parisienne et les Provinces CARPI, société anonyme, dont le siège est à Cambrai, route du Cateau et à Paris (8ème), rue de Marignan, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1991 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

18/ de la société anonyme Beugnet, prise en la personne de son agence Beugnet Dord, 32, Place Gambetta à Wasquehal (Nord)

28/ de la SMABTP, ... (15ème), assureur de l'Entreprise Beugnet,

38/ de l'Union des assurances de Paris, ... (9ème),

48/ de la société anonyme Caroni, actuellement dénommée Marcq Investissement, Route de Vendeville, Centre de l'Epinoy à Templemars (Nord),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Valdès, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société de Construction et d'Aménagement pour la Région Parisienne et les Provinces CARPI, de Me Odent, avocat de la société Beugnet et de la SMABTP, de Me Parmentier, avocat de l'Union des assurances de Paris et de la société Marcq Investissement, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres étaient dus à l'instabilité du sous-sol et aux remblais de proximité rendus nécessaires en raison du choix altimétrique opéré pour l'implantation des pavillons, et ayant retenu que la société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI), qui n'était pas uniquement maître d'ouvrage mais était une société de construction ayant participé à la conception du programme, avait assuré la maîtrise d'oeuvre principale de conception, avait décidé de l'implantation des immeubles dans une zone marécageuse mal assainie et du choix de l'altimétrie, alors que les sociétés Caroni et Beugnet n'avaient participé ni à la conception globale de l'opération ni au choix de son implantation géographique ou altimétrique, et que les experts avaient qualifié d'inepte la conception du projet, laquelle ne tenait pas compte des masses considérables mises en jeu sans même une étude du sol, la cour d'appel, qui en a déduit que la société CARPI avait commis la

faute initiale et prépondérante dans l'apparition des désordres, a, par ces motifs adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société CARPI aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;