Legislator Jurisprudence & Législation
91-19650 Généré par l'IA

Property Company v. Rent Disputes Appeal: Scope of Appellate Review and New Arguments on Prescription

Numéro de cause 91-19650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property company appealed a judgment concerning rent disputes, arguing the appellate court erred by not investigating a matter it was not asked to review and by basing its decision on an argument regarding the inapplicability of the five-year prescription period, which had not been raised below. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to conduct an inquiry beyond what was requested, and that the appellant's argument concerning the prescription of the rent claims was inadmissible because it was a new argument, mixing fact and law, that had not been presented to the Court of Appeal.

Regeste Legislator

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Property Company v. Rent Disputes Appeal: Scope of Appellate Review and New Arguments on Prescription: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to conduct an inquiry beyond what was requested, and that the appellant's argument concerning the prescription of the rent claims was inadmissible because it was a new argument, mixing fact and law, that had not been presented to the Court of Appeal.

Mots-clés

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pouvoir d'examen prescription créance contestée argumentation motivée droit d'accès aux droits réels décision préjudicielle attaquable
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne la Société foncière familiale du Tor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order specifies the condemnation of the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société foncière familiale du Tor, dont le siège est 7,rande rue à Serans (Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la Société foncière familiale du Tor, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que la Société foncière familiale du Tor n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les loyers faisant l'objet d'un litige, la prescription quinquennale était sans application, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société foncière familiale du Tor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.