Annulment of Property Sale Due to Alleged Mental Incapacity and Unpaid Consideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs of a woman who sold a portion of her real estate to a couple in exchange for part cash, an annuity, and reservation of a life interest, sought annulment of the sale, alleging the seller lacked mental capacity (insanity) at the time of the 1979 transaction, which occurred shortly before her placement under guardianship in 1984, and that the cash portion of the price was not paid. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had adequately addressed the claims by independently assessing the medical evidence regarding the seller's mental state, and regarding the payment, the court found that absent written proof to contradict the acknowledgment of receipt in the notarial deed, the sale price was deemed paid as stated therein.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 503 du Code civil, article 489 du Code civil, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Annulment of Property Sale Due to Alleged Mental Incapacity and Unpaid Consideration: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had adequately addressed the claims by independently assessing the medical evidence regarding the seller's mental state, and regarding the payment, the court found that absent written proof to contradict the acknowledgment of receipt in the notarial deed, the sale price was deemed paid as stated therein.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Clara E..., née Y..., demeurant lieu-dit Purigny-Lès-Vaux, à Pougues-Les-Eaux (Nièvre),
28) Mme Donatella C..., née A..., demeurant à La Spezia (Italie), rue Napoli,
38) Mme Vilma Z..., veuve X..., demeurant ... (Var), agissant en qualité de curatrice de Mme Marfisia X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre A), au profit :
18) de M. Raymond B..., demeurant ... (Var),
28) de Mme Josiane D..., épouse B..., demeurant ... (Var),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mmes E..., Donatella C... et X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1990), que Mme X..., qui avait consenti aux époux B..., par acte notarié du 17 juillet 1979, la vente de la moitié indivise d'un immeuble, moyennant un prix, payé comptant pour partie, le service d'une rente viagère annuelle et la réserve d'un usufruit sur une partie de l'immeuble, ayant fait l'objet, en 1984, d'un placement sous le régime de la curatelle, a assigné les époux B... en résolution de la vente en se prévalant des dispositions de l'article 503 du Code civil ; que, devant la cour d'appel, les ayants cause de Mme X... ont demandé l'annulation de la vente pour insanité d'esprit de la venderesse et défaut de paiement du prix comptant ;
Attendu que Mmes E..., Donatella, C... et X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions que la motivation du tribunal ayant ordonné le placement sous curatelle précisait que Mme X... "présente une débilité mentale qui ne lui a pas permis de prendre
ses affaires en mains après le décès de son mari qui exerçait de fait une tutelle sur elle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces
conclusions déterminantes d'où il ressortait que Mme Y... veuve X... souffrait de troubles mentaux (au sens de l'article 489 du Code civil) au moment de l'acte litigieux, conclu quelques mois après le décès de son époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en analysant les certificats médicaux qui avaient été soumis au juge des tutelles, pour en tirer, souverainement, une appréciation différente de celle de ce juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mmes E..., Donatella, C... et X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la vente pour défaut de paiement du prix, alors, selon le moyen, "18) que l'énonciation, dans un acte notarié, suivant laquelle le prix a été payé hors la vue du notaire et le vendeur a donné quittance, laisse à l'acquéreur la charge de prouver qu'il s'est libéré ; qu'en mettant à la charge des héritières de la venderesse la preuve du défaut de paiement du prix dont il est constant qu'il avait été réalisé hors de la vue du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 28) qu'en toute hypothèse, en relevant seulement le caractère "vraisemblable" du paiement de la somme de 55 000 francs, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la vraisemblance du paiement, la cour d'appel devant laquelle n'était invoqué aucun commencement de preuve par écrit de nature à contredire les énonciations de la quittance donnée lors de l'établissement de l'acte de vente, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était pas établi que la somme quittancée à l'acte n'avait pas été payée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne les demanderesses, envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.