Property Owner v. Neighboring Property Owner (Sewage Pipe Easement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a ruling that denied a property owner's request to remove a sewage pipe crossing their land and award damages, because the appellate court had incorrectly upheld the pipe's existence based solely on a general clause in the owner's acquisition deed stating they would suffer "passive servitudes, apparent or hidden, continuous or discontinuous." The Supreme Court reasoned that because a servitude for the discharge of wastewater is a discontinuous servitude, Article 691 of the Civil Code mandates that such servitudes can only be established by title, and the vague clause in the deed did not specifically establish the required title for this particular sewage easement benefiting the neighboring property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 691 du Code civil, condamne Mme D... aux dépens; Property Owner v. Neighboring Property Owner (Sewage Pipe Easement): The Court of Cassation overturned a ruling that denied a property owner's request to remove a sewage pipe crossing their land and award damages, because the appellate court had incorrectly upheld the pipe's existence based solely on a general clause in the owner's acquisition deed stating they would suffer "passive servitudes, apparent or hidden, continuous or discontinuous." The Supreme Court reasoned that because a servitude for the discharge of wastewater is a discontinuous servitude, Article 691 of the Civil Code mandates that such servitudes can only be established by title, and the vague clause in the deed did not specifically establish the required title for this particular sewage easement benefiting the neighboring property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the main ground for quashing the lower court's decision because the clause cited by the lower court did not characterize the existence of the claimed servitude.
This provision was applied to order the defendant in cassation to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre), au profit de Mme Solange D..., née B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., E..., C... Z..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du Code civil ; Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; Attendu que pour débouter M. A... de ses demandes en suppression d'une canalisation d'eaux usées traversant sa propriété et provenant du fonds de Mme D..., ainsi qu'en paiement d'indemnités, l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 1991), retient que l'acte d'acquisition de M. A... du 30 septembre 1970 contient une clause selon laquelle "les acquéreurs souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble", et que cette clause recouvre une réalité qui s'impose aux acquéreurs, à savoir le passage souterrain d'une canalisation évacuant les eaux usées de la propriété de Mme D... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause invoquée ne caractérisait pas l'existence d'une servitude d'égout d'eaux usées, au profit du fonds de Mme D..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;