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91-14623 Généré par l'IA

Finance Company Appeal Regarding Contract Resolution and Procedural Omission

Numéro de cause 91-14623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A finance company appealed a decision that resolved both a computer system sale contract and its associated leasing contract, after the finance company had not opposed the lessee's claims for resolution. The finance company sought to enforce contractual stipulations by which it would be guaranteed repayment from the vendor and liable for a penalty clause amounting to one-third of the purchase price, but the appellate court rejected its counterclaim concerning a clause where the lessee guaranteed the lessor the return of the sale price from the seller. The Supreme Court rejected the appeal as inadmissible, finding that the appellant's complaint about the court not addressing its claim was an omission to rule, which should have been remedied via a specific procedural article rather than an appeal for lack of legal basis.

Regeste Legislator

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article 463 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Finance Company Appeal Regarding Contract Resolution and Procedural Omission: The finance company sought to enforce contractual stipulations by which it would be guaranteed repayment from the vendor and liable for a penalty clause amounting to one-third of the purchase price, but the appellate court rejected its counterclaim concerning a clause where the lessee guaranteed the lessor the return of the sale price from the seller. The Supreme Court rejected the appeal as inadmissible, finding that the appellant's complaint about the court not addressing its claim was an omission to rule, which should have been remedied via a specific procedural article rather than an appeal for lack of legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
société financière contrat de vente garanties procédurales clause pénale leasing demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the issue raised (omission to rule) should have been addressed using the procedure stipulated by this article.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the issue raised (omission to rule) should have been addressed using the procedure stipulated by this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne la société UFB Locabail, envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order allocates the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme UFB Locabail, dont le siège est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de :

18/ la société à responsabilité limitée Carmy Informatique, dont le siège est ... (2ème),

28/ la société Logicompta, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

38/ NCR France, dont le siège est 20, place de la Seine à La Défense (Hauts-de-Seine),

48/ la société à responsabilité limitée Ouest Gestion, dont le siège est ..., le Blanc (Indre),

58/ M. Johannes X..., demeurant ... à la Ville-aux-Dames (Indre-et-Loire), Saint-Pierre-des-Corps,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, M. Vigneron, M. Gomez, M. Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 11 février 1991) a prononcé la résolution d'un contrat de vente d'un système informatique et celle du contrat de crédit-bail, accordé par la société UCB Locabail, pour son financement ; que cette société, qui ne s'était pas opposée aux demandes soutenues par le crédit-preneur en ce sens, a invoqué à son encontre l'application de stipulations contractuelles prévoyant que, dans le cas de telles résolutions, il serait garant du remboursement des sommes versées au fournisseur et débiteur d'une clause pénale se montant au tiers du prix d'achat du bien ;

Attendu que la société UCB Locabail fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande reconventionnelle relative à la clause imposant au preneur de garantir solidairement au bailleur la restitution par le vendeur du prix de vente et des intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat de crédit-bail contenait une telle clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de base légale, la société UCB Locabail

n'invoque qu'une omission de statuer, qui, ne pouvant

être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du

nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société UFB Locabail, envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt treize.