Usucapion Established Over Property Title Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute over property possession where one party claimed ownership through thirty years of continuous, public, peaceful, unequivocal possession as an owner, utilizing the tacking of possessions. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that since the appellate court correctly established that the required duration and quality of possession for usucapion (adverse possession) had been met, this finding rendered any other title deeds unnecessary, thereby legally justifying the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Usucapion Established Over Property Title Dispute: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that since the appellate court correctly established that the required duration and quality of possession for usucapion (adverse possession) had been met, this finding rendered any other title deeds unnecessary, thereby legally justifying the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Luynes (Indre-et-Loire), ... de Chigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y... Thibault, épouse Z..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans se contredire, que la possession de Mme A... sur la parcelle identifiée par son numéro actuel dans la matrice cadastrale s'était exercée pendant plus de trente ans, par jonction des possessions, et qu'elle était publique, continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, et retenu exactement que l'usucapion rendait superfétatoire tous autres titres, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.