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92-13215 Généré par l'IA

Judicial Expert Candidate Review Jurisdiction

Numéro de cause 92-13215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought registration on the list of judicial experts established by the court of appeal, but the general assembly of that court denied the request, leading the applicant to appeal this decision, arguing that the professional qualities considered were improperly assessed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the professional qualities of a candidate for inclusion on the list of judicial experts falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Candidate Review Jurisdiction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the professional qualities of a candidate for inclusion on the list of judicial experts falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
cognition du pourvoi en cassation choix de l'expert honoraires de l'expert inspection locale évaluation des aptitudes des candidats prévention du juge

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The Court of Cassation rejected the appeal because the assessment of professional qualities is outside its review scope.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The Court of Cassation rejected the appeal because the assessment of professional qualities is outside its review scope.

Condamne M. Michel X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The losing party was ordered to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. X... Michel, demeurant 497, Corniche de Tamaris, Bâtiment 7 à La Seyne-sur-Mer (Var),

en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu que M. Michel X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 18 novembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! -d! Condamne M. Michel X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;