Legal Advisor Specialization Denial Due to Prior Business Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the addition of the specialization mention in tax law to her registration as a legal advisor, but the Court of Appeal refused based on her conduct as manager of a company facing tax inquiries concerning fiscal declarations and discrepancies in VAT payments during her tenure, even though the company accepted a settlement and avoided bad faith penalties. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the applicant's persistent delays and payment discrepancies demonstrated an "approach contrary to the probity" required by the relevant decree governing the use of the title of tax advisor, which incorporates the morality requirements, including probity, stipulated for legal professionals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971; Legal Advisor Specialization Denial Due to Prior Business Conduct: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the applicant's persistent delays and payment discrepancies demonstrated an "approach contrary to the probity" required by the relevant decree governing the use of the title of tax advisor, which incorporates the morality requirements, including probity, stipulated for legal professionals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article by finding that the manager's actions revealed an approach contrary to fiscal probity, justifying the refusal of the specialized mention.
This article, cited in conjunction with Article 11 of the Decree, requires adherence to the principle of probity for using the title of tax advisor.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique Y..., demeurant ... (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, à Besançon (Doubs),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. E..., B..., D..., C... A..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 janvier 1991) d'avoir refusé l'adjonction de la mention de spécialisation en droit fiscal à son inscription sur la liste des conseils juridiques, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des énonciations de cet arrêt que les poursuites fiscales contre la société Info-Ronsard n'ont été entreprises que pour des négligences commises en 1985, 1986 et 1987 ; que la cour d'appel, qui constate que Mlle Y... n'est devenue gérante de cette société qu'en octobre 1987, mais lui impute la responsabilité de l'ensemble de ces fautes fiscales pour lui refuser l'adjonction de la mention à laquelle elle peut prétendre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 11 du décret n8 72-670 du 13 juillet 1972 ; alors, de deuxième part, que l'article 11 précité n'interdit l'usage du titre de conseil juridique et fiscal qu'à ceux qui ont été frappés d'une sanction en raison d'agissements contraires à la probité et non de ceux qui en auraient été passibles ; que Mlle Y... n'a fait l'objet d'aucune sanction puisque l'administration fiscale a proposé une transaction à la société Info-Ronsard ; que la cour d'appel a donc violé le texte précité ; alors, de troisième part, que les agissements reprochés, constitutifs de simples négligences, n'étaient pas contraires à la probité, ce que confirmait l'abandon par l'administration fiscale des
pénalités pour mauvaise foi dont elle avait initialement envisagé l'application ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mlle Y... s'était rendue coupable de retards permanents dans le dépôt des déclarations fiscales et de discordances entre les montants de la TVA collectée et de celle reversée au Trésor pendant la période durant laquelle elle avait géré la société Info-Ronsard ; qu'elle a encore énoncé que, même si la société Info Ronsard avait échappé aux pénalités pour mauvaise foi encourues en acceptant la transaction
proposée par l'Administration, les actes répréhensibles de non-déclaration de TVA et de discordances dans les versements au Trésor au titre de cette imposition révélaient de la part de sa gérante, Mlle Y..., "une approche contraire à la probité des règles fiscales" ; que, de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que la mention de spécialisation en droit fiscal ne pouvait être conférée à Mlle Y... ; qu'en effet, l'article 11 du décret du 13 juillet 1972 exige des personnes désirant faire usage du titre de conseil fiscal, outre les conditions spécialement énumérées aux alinéas 1er, 2 et 3 de ce texte, qu'elles remplissent les conditions de moralité exigées par l'article 54 de la loi n8 71-1130 du 31 décembre 1971 et, dès lors, notamment, le respect du principe de la probité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;