Interruption and Striking of Appeal Due to Appellant's Death and Failure to Resume Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal filed by one party that was subsequently interrupted due to the appellant's death, as evidenced by the notification of death and the subsequent motion to suspend proceedings filed by the appellant's counsel. The Court of Cassation, referencing articles of the Code of Civil Procedure concerning the interruption and resumption of proceedings, noted that after the initial interruption, the parties were formally instructed to take steps to resume the instance within a five-month period, and as they failed to regularize the procedure within the allotted time, the Court ruled to strike the appeal from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, RADIE le pourvoi de M. K; Interruption and Striking of Appeal Due to Appellant's Death and Failure to Resume Proceedings: The Court of Cassation, referencing articles of the Code of Civil Procedure concerning the interruption and resumption of proceedings, noted that after the initial interruption, the parties were formally instructed to take steps to resume the instance within a five-month period, and as they failed to regularize the procedure within the allotted time, the Court ruled to strike the appeal from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the composition of the court during the public hearing.
Cited as the procedural basis for the court's decision regarding the interruption and subsequent radiation of the proceedings following the death of a party.
The final order to strike (radiation) the appeal, based on the cited procedural articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph K..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
18/ de M. X..., Sylvestre Ady, demeurant ...,
28/ de M. Henri N..., demeurant ...,
38/ de M. Robert H... dit "Mayendi", demeurant à Piton, lieudit "Bois de Nèfles" à Saint-Leu (Réunion),
48/ de M. Joseph, Auguste J..., demeurant ...,
58/ de M. Joseph, André F..., demeurant ...,
68/ de Mme Marie-Magdeleine A..., veuve E..., demeurant ...,
78/ de M. Robert, Raymond E..., demeurant Mille Roche à Saint-André (Réunion),
88/ de Mme B..., Antoinette islaine E..., épouse Payet, demeurant Bas du Ruisseau CD n8 26 à Entre Deux (Réunion),
98/ de Mme Thérèse, Lucina L..., née E..., demeurant ...,
108/ de Mme Simone E..., demeurant chez Mme C..., Techer, n8 ...,
118/ de M. Joël E..., demeurant ...,
128/ de Mme Scholastique, Antoinette G..., demeurant 363 SIDR, Le Port (Réunion),
138/ de Mme I..., Thérèse M..., demeurant ...,
148/ de Mme Arlette, Berthe M..., demeurant ...,
158/ de Mme Sylvianne E..., demeurant ... (Réunion),
168/ de Mme Anne Y..., demeurant Petite Ile à Saint-Pierre (Réunion),
178/ de M. Axel Y..., demeurant à L'Etang Salé (Réunion),
188/ de M. Antoine, Emmanuel Y..., demeurant à L'Etang Salé (Réunion),
198/ de M. Alfred Y..., demeurant à L'Etang Salé (Réunion),
208/ de Mme Marie Ange Y..., demeurant au Tampon Bras Creux (Réunion),
218/ de M. Augustin Y..., demeurant Petite Ile à Saint-Pierre (Réunion),
228/ de M. Jean Renaud Y..., demeurant à L'Etang Salé (Réunion),
238/ de Mme Augustine Marie Y..., demeurant à L'Etang Salé (Réunion),
248/ de M. Jean-Noël Y..., demeurant à L'Etang Salé (Réunion),
258/ de Mme D..., Mimoseourmelin, née Y..., demeurant ... (Loire-atlantique),
268/ de Mme Marie-Henriette Z..., née Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
278/ de Mme Marie-Claude Y..., demeurant à L'Etang Salé (Réunion),
288/ de M. Jean Léonard Y..., demeurant Petite Ile à Saint-Pierre (Réunion),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu ensemble les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la notification de l'acte de décès de M. K... et le mémoire en interruption d'instance de son avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Attendu que l'instance a été interrompue par suite du décès de M. K..., qu'un arrêt en date du 19 novembre 1991 a invité les parties à effectuer des diligences en vue de la reprise de cette instance dans un délai de cinq mois, que faute par elles d'avoir régularisé la procédure dans le délai imparti il y a lieu à radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi de M. K... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;