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91-42718 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Special Power of Attorney

Numéro de cause 91-42718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a decision from the Court of Appeal of Paris regarding a dispute with a limited liability company. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the record of the appeal declaration failed to show that the appellant's representative had produced the special power of attorney required by the relevant procedural article for cases where representation by counsel before the highest courts is not mandatory.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility for Lack of Special Power of Attorney: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the record of the appeal declaration failed to show that the appellant's representative had produced the special power of attorney required by the relevant procedural article for cases where representation by counsel before the highest courts is not mandatory.

Mots-clés

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procuration spéciale capacité partielle d'exercer les droits civils responsabilité limitée pouvoir de décision interdiction de représentation de l'avocat défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a procedural defect (lack of special power of attorney).
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governed the composition of the chamber for the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a procedural defect (lack of special power of attorney).

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the chamber for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Murielle X..., demeurant 22, square de la Madeleine à Tournan en Brie (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée PIC, dont le siège social est ... la Vallée (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

! d! Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme X..., envers la société PIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.