Legislator Jurisprudence & Législation
89-42219 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Commission Dispute Appeal

Numéro de cause 89-42219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee appealed a lower court decision that upheld her dismissal, found the economic grounds for termination to be real and serious, and limited her compensation for procedural irregularities, while denying her claim for unpaid salary commissions. The employee contended the appellate court misconstrued various documents, including a letter specifying a 5% commission structure, leading it to incorrectly dismiss her commission claims and prevent a proper assessment of the economic grounds for termination and the resulting prejudice. The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court did not misrepresent any of the submitted evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Commission Dispute Appeal: The employee contended the appellate court misconstrued various documents, including a letter specifying a 5% commission structure, leading it to incorrectly dismiss her commission claims and prevent a proper assessment of the economic grounds for termination and the resulting prejudice. The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court did not misrepresent any of the submitted evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif arriérés de salaire qualité pour recourir litiges du travail appréciation des preuves recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. Y..., gérant de la SGIV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs upon the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant Le Lézard, Route de l'Almanarre à Hyères (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Y..., gérant de la SGIV, ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique des 1er et 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., gérant de la société SGIV, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1988), que Mme X..., attachée commerciale au service de la société de gestion immobilière Y... (SGIV), a été licenciée le 28 octobre 1983 ;

Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre de commissions impayées, d'avoir dit que son licenciement était fondé sur un motif économique, réel et sérieux et d'avoir fixé à une certaine somme, le montant du préjudice par elle subi du fait de l'irrégularité de la procédure commise par l'employeur, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel qui a décidé que la salariée n'établissait pas qu'elle devait être rémunérée au moyen d'une commission de 5 % sur le montant total des ventes hors taxes, a dénaturé la totalité des documents de la cause et notamment une lettre adressée à la salariée le 26 octobre 1983 par le gérant de la société SGIV, ainsi que son annexe, d'où il résultait que l'intéressée était rémunérée au moyen d'une commission sur les ventes réalisées ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause en n'admettant pas le principe d'une rémunération à la commission, et en se mettant ainsi dans l'impossibilité d'apprécier la réalité du motif économique litigieux, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents qui lui étaient remis pour apprécier le préjudice de Mme X..., dénaturant une fois de plus les documents de la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a dénaturé aucun document ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., gérant de la SGIV, aux

dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;