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92-11616 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Expert Inscription Admitted on Grounds of Lack of Specific Grievance

Numéro de cause 92-11616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought inscription on the roster of court-appointed experts maintained by the Paris Court of Appeal, but the General Assembly of that court refused the request via a decision dated November 19, 1991, prompting an appeal to the high court. The high court rejected the appeal because the appellant failed to articulate any specific grievance or ground to support his recourse against the lower court's decision, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Against Refusal of Expert Inscription Admitted on Grounds of Lack of Specific Grievance: The high court rejected the appeal because the appellant failed to articulate any specific grievance or ground to support his recourse against the lower court's decision, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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qualité pour recourir désignation d'un expert griefs de procédure honoraires de l'expert arrêts en interprétation recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court rejected the appeal filed by M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The court rejected the appeal filed by M. X...

! -d! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Y..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1991 par l'Assembléeénérale de la cour d'appel de Paris.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Géraldo X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris en application des dispositions du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 19 novembre 1991, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X... ne formule aucune grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! -d! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;