Legislator Jurisprudence & Législation
91-13045 Généré par l'IA

Competition Authority Search Authorization Overturned Due to Prior Judgment Annulment

Numéro de cause 91-13045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an appeal against a lower court order authorizing competition authority agents to conduct searches and seizures at two specific companies' premises. The court determined that since a prior judgment by the same high court had already overturned the original authorization order regarding one of the targeted companies, all subsequent execution operations and any orders based on that invalidated request were consequently annulled, leading the court to declare there was no need to rule on the appeal or the procedural objection raised against the appellant's standing.

Regeste Legislator

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Dit n'y avoir lieu à statuer, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Competition Authority Search Authorization Overturned Due to Prior Judgment Annulment: The court determined that since a prior judgment by the same high court had already overturned the original authorization order regarding one of the targeted companies, all subsequent execution operations and any orders based on that invalidated request were consequently annulled, leading the court to declare there was no need to rule on the appeal or the procedural objection raised against the appellant's standing.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir régime de la concurrence perquisition antécédents griefs de procédure procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Dit n'y avoir lieu à statuer
The Court decided there was no need to rule on the appeal.
aux dépens
The Court ordered the opposing party to pay the costs.
aux frais d'exécution du présent arrêt
The Court ordered the opposing party to pay the costs for the execution of the present decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit n'y avoir lieu à statuer

The Court decided there was no need to rule on the appeal.

aux dépens

The Court ordered the opposing party to pay the costs.

aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the opposing party to pay the costs for the execution of the present decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogea Provence, dont le siège social est situé au ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Provence, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 12 septembre 1988 le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des entreprises Polomarès et Trunfio respectivement à Port de bouc et à Martigues (Bouches du Rhône) ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes soulève le défaut d'intérêt de la SNC Sogéa Provence qui n'est pas l'entreprise dont la fraude était recherchée, ni celle dont les locaux ont été visités et dont la réclamation relève du contentieux de l'exécution de l'ordonnance et non de celui de l'autorisation ;

Attendu que l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ayant été cassée par arrêt de la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation du 7 avril 1992 n8 650 D sur pourvoi de la SARL Trunfio n8 90-20.212, les opérations d'exécution et toute ordonnance rendue sur une requête les critiquant se trouvent annulées par voie de conséquence ; qu'il n'y a dès lors lieu à statuer ni sur le pourvoi, ni sur la fin de non-recevoir du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du

vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.