Purchasers v. Liquidator Regarding Unrecorded Private Sale of Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers of a parking lot and reserve, through a private deed dated September 22, 1976, sued the liquidator of the selling company to establish their ownership after the company entered liquidation on November 3, 1982. The appellate court ruled the private sale agreement was unenforceable against the creditors' mass because it was not published before the legal mortgage inscription on May 16, 1983, leading to the purchasers' eviction and an order to pay an occupancy indemnity. The high court partially quashed this decision, reasoning that the inopposability of the unrecorded deed to the creditors' mass only allowed the mass to exercise rights attached to the mortgage, not to seek the purchasers' eviction or demand an occupancy indemnity based solely on that ground, thus violating the relevant property publicity laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17 de la loi du 13 juillet 1967, Article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955, article 66 al. 1 LTF; Purchasers v. Liquidator Regarding Unrecorded Private Sale of Property: The appellate court ruled the private sale agreement was unenforceable against the creditors' mass because it was not published before the legal mortgage inscription on May 16, 1983, leading to the purchasers' eviction and an order to pay an occupancy indemnity. The high court partially quashed this decision, reasoning that the inopposability of the unrecorded deed to the creditors' mass only allowed the mass to exercise rights attached to the mortgage, not to seek the purchasers' eviction or demand an occupancy indemnity based solely on that ground, thus violating the relevant property publicity laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in conjunction with Article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955, which formed the basis of the reasoning leading to the partial cassation concerning the effects of the inopposability of the private deed.
This provision was cited in conjunction with Article 17 de la loi du 13 juillet 1967, which formed the basis of the reasoning leading to the partial cassation concerning the effects of the inopposability of the private deed.
This provision was cited to order the payment of costs incurred by M. X..., ès qualités, to the époux Y....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Maurice Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
28/ Mme Ginette A..., épouse Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre, Maurice X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Brignoles, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme La Rouvière, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery,
M. Tricot, conseillers, MM. Z..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., ayant par acte sous seing privé du 22 septembre 1976 acquis un lot à usage de parking et une réserve de la société La Rouvière qui a été mise le 3 novembre 1982 en liquidation des biens, ont fait assigner le syndic pour faire constater leur qualité de propriétaire ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion des acquéreurs et les condamner à payer une indemnité d'occupation à la masse des créanciers, l'arrêt retient que l'acte du 22 septembre 1976 est inopposable à la masse faute d'avoir été publié avant l'inscription, le 16 mai 1983, de son hypothèque légale et qu'il n'y a lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré du défaut de date certaine de cet acte avant le jugement de liquidation des biens ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'inopposabilité de l'acte du 22 septembre 1976 à la masse des créanciers exactement retenu par la cour d'appel avait pour seul effet de permettre à celle-ci d'exercer les droits attachés à l'hypothèque et non d'obtenir l'expulsion des acquéreurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion des époux Y... et de tous occupants de leur chef, condamné les époux Y... à payer au syndic, ès qualités, une indemnité d'occupation et ordonné avant dire droit une expertise sur le montant de cette indemnité, l'arrêt n8 333
rendu le 3 octobre 1990 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;