Sale Agreement Finality Dispute Regarding Garages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to confirm the finality of a sale agreement from 1976 for two garages from a company subsequently placed into liquidation in 1982, arguing that payment receipts from an agency and a notary sufficiently established the items sold and the price. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court reasonably found that the provided documents, which indicated a total payment of 19,800 francs but described the amounts as "provision" or "down payment," failed to definitively establish mutual consent between the parties regarding the specific price for each of the two garages, thereby justifying the finding that the sale was not perfected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Sale Agreement Finality Dispute Regarding Garages: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court reasonably found that the provided documents, which indicated a total payment of 19,800 francs but described the amounts as "provision" or "down payment," failed to definitively establish mutual consent between the parties regarding the specific price for each of the two garages, thereby justifying the finding that the sale was not perfected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part disposing of the appeal by rejecting it.
This provision dictates the allocation of costs and execution fees following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... Rouvière, bâtiment 12,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Brignoles, pris en qualité de mandataire-liquidateur agissant comme syndic de la liquidation des biens de la société immobilière La Rouvière, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président,
M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. C..., Mme D..., MM. A... rimaldi, Apollis, Mme Z..., M. Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1990, n8 331) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire dire parfaite la vente de deux garages que lui aurait consentie en 1976 la société La Rouvière mise le 3 novembre 1982 en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi que, les deux reçus de l'Agence Castella concernent le versement d'un acompte de 1 000 francs chacun et le reçu du notaire le solde du prix de vente de 18 000 francs ; que les reçus de l'Agence Castella indiquent l'emplacement des deux garages, le numéro des box et pour l'un d'eux le numéro du lot de copropriété ; qu'en affirmant que ces reçus ne permettent pas de déterminer les lots vendus et le prix de vente, la cour d'appel a dénaturé lesdits reçus et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les pièces arguées de dénaturation énoncent le reçu du notaire que la somme de 19 800 francs a été versée par M. Y... "pour partie prix de vente La Rouvière à intervenir :
18 000 Provision sur frais : 1 800", le premier reçu de l'agence "cause du versement ou de la remise : un garage au SR 1 n8 315 3e SS Lot 7645. Bât B... Acompte sur prix de vente... 1 000 francs", et le second reçu "cause du versement ou de la remise... 1 garage au 5 PR 1 BR n8 316 3e SS Acompte sur prix de vente... 1 000 francs, et que la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas faite du consentement réciproque des parties sur le prix des deux garages ; que, par cette seule constatation, l'arrêt se trouve justifié et
que, dès lors, le grief de dénaturation visant des motifs surabondants ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt douze.