Sale of Shares Payment Dispute Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who sold their shares in a company for a stated price sued the buyer for the remaining balance, alleging only a partial payment by check, while the buyer claimed the rest was paid in cash. The appellate court dismissed the seller's claim, reasoning that the sale agreement acknowledged full payment and that the check's later date did not preclude simultaneous cash payment. The highest court overturned this decision, ruling that the appellate court violated procedural rules by relying on a ground—the unproven simultaneous delivery of cash and check—that had not been raised or debated by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile; Sale of Shares Payment Dispute Procedural Violation: The appellate court dismissed the seller's claim, reasoning that the sale agreement acknowledged full payment and that the check's later date did not preclude simultaneous cash payment. The highest court overturned this decision, ruling that the appellate court violated procedural rules by relying on a ground—the unproven simultaneous delivery of cash and check—that had not been raised or debated by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated by the Court of Appeal by raising a point of law ex officio without allowing the parties to argue it contradictorily, leading to the cassation of the judgment.
This is the primary order by which the Supreme Court invalidates the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Avrillé, Talmont Saint-Hilaire (Vendée), route de Longeville,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de M. Luc Y..., demeurant à Luçon (Vendée), 43, cité du Maine,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat deM. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait cédé par acte sous seing privé du 24 octobre 1987 ses parts dans la société Ambulances luçonnaises pour la somme de 56 576 francs, à M. Y..., a assigné celui-ci en paiement du solde du prix, en alléguant qu'il n'avait reçu qu'un chèque de 16 576 francs ; que M. Y... a soutenu qu'il avait versé 40 OOO francs en espèces ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'acte de cession précité portait mention du versement intégral du prix et que si le chèque de 16 576 francs était daté du 13 novembre 1987, cette mention ne permettait pas de dire qu'il n'avait pas été remis le 24 octobre 1987 en même temps que les espèces ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt treize.