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91-12098 Généré par l'IA

Owner's Failure to File Claim During Receivership Bars Construction Defect Action Against Contractor

Numéro de cause 91-12098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court partially overturned a lower court decision that held a contractor liable for construction defects in work completed before the contractor entered receivership proceedings, despite the owner's failure to file a claim during the debt verification process following the homologation of a settlement agreement. The reviewing court reasoned that the owner's claim for damages arising from pre-receivership work was subject to the mandatory verification procedure under the relevant laws, and the failure to file constituted a fatal procedural defect that rendered the owner's action against the contractor inadmissible, rendering the appellate court's reasoning regarding the claim's non-extinction and the contractor's alleged procedural acceptance irrelevant and violative of the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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articles 35, 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967, article 123 du nouveau Code de procédure civile; Owner's Failure to File Claim During Receivership Bars Construction Defect Action Against Contractor: The reviewing court reasoned that the owner's claim for damages arising from pre-receivership work was subject to the mandatory verification procedure under the relevant laws, and the failure to file constituted a fatal procedural defect that rendered the owner's action against the contractor inadmissible, rendering the appellate court's reasoning regarding the claim's non-extinction and the contractor's alleged procedural acceptance irrelevant and violative of the relevant procedural articles.

Mots-clés

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vice de construction entrepreneur action en indemnité inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs violation d'obligation d'entretien défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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articles 35, 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967
These articles concerning the verification of claims following receivership were violated when the Court of Appeal ruled on the liability of the company.
article 123 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited alongside the substantive law concerning the verification of claims that was violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 35, 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967

These articles concerning the verification of claims following receivership were violated when the Court of Appeal ruled on the liability of the company.

article 123 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited alongside the substantive law concerning the verification of claims that was violated.

Condamne les défendeurs, envers la société Muller Patrizio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The defendants were ordered to pay the costs of the successful appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Muller Patrizio, dont le siège social est à Nevers (Nièvre), ... des Sablons,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :

18/ M. Jean-Jacques X..., demeurant à Nevers (Nièvre), 5, rueresset,

28/ la société anonyme Le Haut des Champs, dont le siège est à Epinac (Saône-et-Loire), rue du 19 mars 1962,

38/ la société anonyme AGP, dont le siège est à Paris (9e), ...,

48/ la société SAC, dont le siège est à Autun (Saône-et-Loire), boulevard F. Latouche,

58/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Saint-Benin d'Azy (Nièvre), Saint-Sulpice,

68/ la société Usine céramique, dont le siège est à Decize (Nièvre), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Muller Patrizio, de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Le Haut des champs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Muller Patrizio de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités, la compagnie AGP, la société SAC et la société Usine céramique ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies :

Vu les articles 35, 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Le Haut des champs (le maître de l'ouvrage), a confié, sous la direction de M. Y..., à la société Muller Patrizio (l'entrepreneur) des travaux de carrelage qui ont été exécutés en 1983 ;

que, le 10 avril 1984, l'entrepreneur a été mis en réglement judiciaire ; qu'en 1985, le maître de l'ouvrage l'a assigné en réparation de malfaçons ; que statuant après l'homologation du concordat obtenu par l'entrepreneur en 1986 mais avant l'exécution des engagements

concordataires, le tribunal l'a déclaré responsable des désordres constatés, l'a condamné à payer au maître de l'ouvrage le coût des travaux de réfection et, dans ses rapports avec M. Y..., a fixé la part de responsabilité de chacun ; Attendu que pour déclarer recevable la demande dirigée contre l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, malgré le défaut de production de sa créance, la cour d'appel, a retenu que la créance n'était pas éteinte par application de l'article 41, alinéa 2 susvisé, la dernière échéance concordataire étant fixée au mois de juillet 1992, et qu'ayant comparu devant les premiers juges sans faire connaître la réalité de sa situation juridique, l'entrepreneur avait "reconnu le principe de la recevabilité de l'action "du maître de l'ouvrage ; Attendu qu'en statuant ainsi par un motif inopérant tiré de l'absence d'extinction de la créance de réparation du maître d'ouvrage alors que celui-ci, qui invoquait des désordres affectant des travaux exécutés avant la mise en réglement judiciaire de l'entrepreneur, se trouvait soumis à la procédure de vérification des créances malgré l'homologation du concordat et que le défaut de production de sa créance, constaté par l'arrêt, rendait irrecevable la demande formée contre l'entrepreneur, lequel pouvait proposer cette fin de non-recevoir en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la responsabilité de la société Muller Patrizio, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les défendeurs, envers la société Muller Patrizio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.