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91-17752 Généré par l'IA

Wife's Appeal on Divorce Fault and Allowance Denied Due to Untimely Submissions

Numéro de cause 91-17752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision that granted the divorce solely on the fault of the wife and denied her claim for compensatory allowance, where the wife contended that the appellate court improperly declared her submissions inadmissible. The appellate court's reasoning was that the wife filed extensive submissions only five days before the prescribed closing date, three months after her husband's appeal submissions, thereby preventing him from properly engaging in contradictory debate on the new arguments and documents, and that no serious cause justified revoking the closing order, thus affirming that the court acted properly within its discretion to ensure the rights of defense were respected.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Wife's Appeal on Divorce Fault and Allowance Denied Due to Untimely Submissions: The appellate court's reasoning was that the wife filed extensive submissions only five days before the prescribed closing date, three months after her husband's appeal submissions, thereby preventing him from properly engaging in contradictory debate on the new arguments and documents, and that no serious cause justified revoking the closing order, thus affirming that the court acted properly within its discretion to ensure the rights of defense were respected.

Mots-clés

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cause de divorce allocation compensatoire déficit de l'union conjugale recours contre décision de renvoi dépôt tardif opposition au mariage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal, indicating the court's decision to reject it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal, indicating the court's decision to reject it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josée, Jeanine Y., épouse X., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section C), au profit de M. Roland X.

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 2 décembre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Josée X., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X.-Y. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 14 janvier 1991), qui a prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs et l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire, d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions, alors qu'il ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt que son avoué ait reçu injonction de conclure avant le 31 octobre 1990 pour l'ordonnance de clôture être rendue le 5 novembre suivant, et que, les débats ayant eu lieu plus d'un mois après la clôture, le principe de la contradiction aurait été respecté si la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain, avait révoqué l'ordonnance de clôture ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel aurait violé les articles 779, 780, 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'alors que l'ordonnance de clôture avait été fixée au 5 novembre 1990, Mme X. n'a notifié que le 31 octobre 1990 des conclusions très développées, l'arrêt énonce qu'en notifiant ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente seulement cinq jours avant la clôture et trois mois après les conclusions d'appel de son mari, Mme X.-Y. n'avait pas permis à celui-ci de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des documents produits et qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il ne

résulte pas que l'avoué de Mme X.-Y. avait ignoré la date à laquelle l'ordonnance de clôture devait être rendue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prononcer d'office la révocation de cette ordonnance, n'a fait, hors de toute violation des textes visés au moyen, qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;