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91-17648 Généré par l'IA

Moped Passenger Collision: Limitation of Compensation for Lost Professional Opportunity

Numéro de cause 91-17648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A person injured in a collision while a passenger on a moped sued the driver, the bus company, and their respective insurers for damages, including professional prejudice. The appellant argued that the trial court erred by limiting compensation for professional prejudice, asserting that total unfitness for any future work constituted a certain and distinct loss from partial permanent disability, regardless of vocational aspirations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court appropriately limited the compensation for the lost professional opportunity by considering the inherent uncertainties, such as the victim's unconfirmed success in obtaining the vocational certificate for her intended profession, which was a matter within the trial court's sovereign power of assessment.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Moped Passenger Collision: Limitation of Compensation for Lost Professional Opportunity: The appellant argued that the trial court erred by limiting compensation for professional prejudice, asserting that total unfitness for any future work constituted a certain and distinct loss from partial permanent disability, regardless of vocational aspirations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court appropriately limited the compensation for the lost professional opportunity by considering the inherent uncertainties, such as the victim's unconfirmed success in obtaining the vocational certificate for her intended profession, which was a matter within the trial court's sovereign power of assessment.

Mots-clés

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enquête professionnelle indemnisation de l'invalidité calcul des dommages-intérêts atteinte corporelle due à l'accident assureur perte de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

This provision was cited in the grounds of appeal, which were rejected by the court's final decision (rejet du pourvoi).

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the grounds of appeal, which were rejected by the court's final decision (rejet du pourvoi).

Condamne Mlle X... et l'ATIAM, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Laura X..., représentée par son gérant de tutelle, l'Association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes (ATIAM), dont le siège est 6, avenue Henri Barbusse à Nice (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

1) Mlle Sylvie Y...,

2) la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est 66, rue de Sotteville à Rouen (Seine-Maritime),

3) la société PME assurances, dont le siège social est 58, avenue général deaulle à Foix (Ariège),

4) la Société des transports urbains de Cannes (STUC), dont le siège social est 209, avenue Francis Tonner à Cannes la Bocca (Alpes-Maritimes),

défenderesses à la cassation ;

En présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège social est 28, boulevard de Riquier à Nice (Alpes-Maritimes),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

d LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Muccheilli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle X... et de l'ATIAM, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y... et de la MATMUT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la STUC et de la société PME assurances, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1991), que Mlle X..., transportée sur le cyclomoteur de Mlle Y..., a été blessée dans la collision de ce véhicule avec un autobus de la Société des transports urbains de Cannes (STUC) ; que son gérant de tutelle, l'Association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes, a assigné en réparation du préjudice subi Mlle Y..., son assureur la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), la STUC, son assureur la société PME assurances et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité la réparation du préjudice professionnel de Mlle X..., alors que la victime, reconnue inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, subissait de ce fait un préjudice professionnel certain, distinct de l'incapacité permanente partielle, dès lors qu'elle ne pouvait envisager d'entreprendre à l'avenir une activité rémunérée, quelle

qu'elle soit ; que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, limiter l'indemnisation du préjudice professionnel de Mlle X... au seul motif hypothétique, que l'exercice de la profession de coiffeuse, à laquelle elle se destinait, était aléatoire, la réussite au certificat d'aptitude professionnelle n'étant pas acquise ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, si la victime, en raison de la formation de coiffeuse qu'elle poursuivait, dont il est justifié, pouvait espérer exercer son métier, il n'est toutefois pas acquis qu'elle aurait réussi à obtenir son certificat d'aptitude professionnelle ; que, si on doit admettre un préjudice professionnel distinct de l'incapacité permanente partielle, il doit être limité en raison des aléas que comportait son exercice ;

Qu'en statuant par ces motifs non hypothétiques, qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécier le montant et les modalités de réparation du préjudice, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... et l'ATIAM, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.