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91-17295 Généré par l'IA

Divorce Appeal: Fault Damages Upheld, Financial Capacity Review Required

Numéro de cause 91-17295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court partially overturned a lower court's decision that had denied a divorce petition, upheld the award of moral damages to the wife based on the husband's fault leading to the rupture of the marital life, but found that the lower court failed to adequately address the husband's submissions regarding his significantly reduced financial capacity when ordering him to continue making substantial monthly contributions toward marital charges, property maintenance, property taxes, and joint loan repayments.

Regeste Legislator

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article 266 du Code civil, article 258 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Divorce Appeal: Fault Damages Upheld, Financial Capacity Review Required: The reviewing court partially overturned a lower court's decision that had denied a divorce petition, upheld the award of moral damages to the wife based on the husband's fault leading to the rupture of the marital life, but found that the lower court failed to adequately address the husband's submissions regarding his significantly reduced financial capacity when ordering him to continue making substantial monthly contributions toward marital charges, property maintenance, property taxes, and joint loan repayments.

Mots-clés

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obligation d'entretien capacité financière remboursement du prêt cause de l'obligation examen en cassation indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 258 du Code civil

This article was cited as the basis for the obligation concerning the contribution to marriage expenses and repayment of joint loans, which the Court of Cassation partially quashed.

Article 266 du Code civil

The court considered the appellant's argument that damages could not be awarded based on this article when divorce was refused.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision relates to the composition of the Second Civil Chamber of the Court of Cassation, which rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... :

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande en diorce présentée par M. X..., d'avoir condamné celui-ci au versement de dommages et intérêts, alors, d'une part, que le divorce ayant été refusé et qu'aucune action en séparation de corps n'ayant été engagée, la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; alors que, d'autre part, la résidence séparée des époux ayant été autorisée par les juges, ne pouvait en elle-même être constitutive de faute entraînant la réparation d'un préjudice ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la rupture due au seul fait de M. X... a entraîné un préjudice moral important pour son épouse ;

Que par ce motif, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fondement de l'article 266 du Code civil, a caractérisé une faute du mari et a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que pour condamner M. X... à verser, sur le fondement de l'article 258 du Code civil, une contribution mensuelle aux charges du mariage et au remboursement de tous les emprunts communs, sous réserve d'une liquidation éventuelle du régime matrimonial, de toutes les charges de gros entretien du domicile conjugal ainsi que la taxe foncière, l'arrêt retient que M. X... avait, du temps de la vie commune, et a conservé une situation matérielle florissante ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux

conclusions de celui-ci qui soutenait qu'ayant dû déposer le bilan de sa société il n'avait retouvé, à partir du 1er septembre 1989,

qu'un emploi salarié dans une société d'Afrique du Sud pour un salaire mensuel de 15 000 francs et qu'il ne pouvait plus assurer à sa femme une contribution de 14 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage et les dépenses mise à la charge de M. X... pour le gros entretien de l'immeuble commun, la taxe foncière et le remboursement des emprunts, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Nicole X..., envers M. François X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;