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91-11850 Généré par l'IA

Refining Company v. Towage Company: Strike Liability and Force Majeure

Numéro de cause 91-11850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A refining and distribution company sued a towage and salvage company for damages resulting from the interruption of port operations between January and March 1984 due to a strike by the salvage company's personnel, which prevented the unloading of oil tankers. The Court of Appeal had ruled that the salvage company was not liable because the necessary equipment was unavailable due to the strike. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that an employer is generally liable to third parties for the consequences of a strike unless it constitutes force majeure, a circumstance that had not been established in this case, thus violating the relevant prefectural decree governing towage in the port.

Regeste Legislator

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l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25 août 1981; Refining Company v. Towage Company: Strike Liability and Force Majeure: The Court of Appeal had ruled that the salvage company was not liable because the necessary equipment was unavailable due to the strike. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that an employer is generally liable to third parties for the consequences of a strike unless it constitutes force majeure, a circumstance that had not been established in this case, thus violating the relevant prefectural decree governing towage in the port.

Mots-clés

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force majeure grève responsabilité du transporteur entreprise téméraire obligation de réduire dommage responsabilité du fait de l'organisation

Dispositions légales citées

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l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25 août 1981
This provision was cited in the reasoning leading to the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by not considering the employer's liability for the consequences of a strike.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25 août 1981

This provision was cited in the reasoning leading to the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by not considering the employer's liability for the consequences of a strike.

Condamne la compagnie de remorquage et de sauvetage Les Abeilles, envers la compagnie de raffinage et de distribution Total France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the condemnation of the defendant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme compagnie de raffinage et de distribution Total France, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la compagnie de remorquage et de sauvetage Les Abeilles, dont le siège social est quai Lamandé au Havre (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société compagnie de raffinage et de distribution Total France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société compagnie de remorquage et de sauvetage Les Abeilles ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25 août 1981 réglementant le remorquage dans le port du Havre ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en raison d'une grève des officiers mécaniciens de la société de remorquage et de sauvetage "Les Abeilles" (la compagnie les Abeilles), le fonctionnement du port d'Antifer a été interrompu entre le 9 janvier et le 1er mars 1984 ; que la compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) a assigné la compagnie Les Abeilles en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de faire décharger des navires pétroliers pendant la période de grève ; Attendu que, pour décider que la compagnie Les Abeilles n'avait pas manqué à son obligation de maintenir une flotte minimale à la disposition des usagers, l'arrêt retient qu'elle devait satisfaire les demandes dans la mesure où le matériel était disponible et que, du fait de la grève du personnel, le matériel n'était pas disponible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu vis-à-vis des tiers des conséquences d'une grève, sauf si celle-ci présente le caractère de la force majeure, circonstance dont il n'a pas été fait état dans le présent litige, la cour d'appel a violé le texte réglementaire susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la compagnie de remorquage et de sauvetage Les Abeilles, envers la compagnie de raffinage et de distribution Total France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;