Employer Appeal on Unpaid Bonuses and Leave Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a lower court judgment that awarded the former employee sums for unpaid annual leave, a regularity bonus, and a 13th-month bonus. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the employer was barred from contesting the amount of annual leave since it had admitted owing the complement to the lower court; the award of the regularity bonus was upheld because the lower court reasonably determined the employer failed to prove the employee had the material means to clock in regularly; and the claim regarding the 13th-month bonus was dismissed because the employee's new claim was admissible at the judgment stage, and the employer failed to demonstrate that the collective agreement, which governed the bonus, did not apply to the relevant period, especially since the bonus had been paid in the prior year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unpaid Bonuses and Leave Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the employer was barred from contesting the amount of annual leave since it had admitted owing the complement to the lower court; the award of the regularity bonus was upheld because the lower court reasonably determined the employer failed to prove the employee had the material means to clock in regularly; and the claim regarding the 13th-month bonus was dismissed because the employee's new claim was admissible at the judgment stage, and the employer failed to demonstrate that the collective agreement, which governed the bonus, did not apply to the relevant period, especially since the bonus had been paid in the prior year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal on the merits.
This provision rules on the allocation of costs and enforcement expenses following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société à responsabilité limitée Pozzoli Delmer, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Alexandre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pozzoli Delmer fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la société n'a jamais reconnu devoir la somme de 164,57 francs ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que la société a reconnu devoir le complément de congés payés réclamé par le salarié ; qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir un moyen contraire à la position adoptée devant les juges du fond ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir alloué au salarié une certaine somme à titre de prime de régularité alors, selon le moyen, que M. X... s'est toujours refusé à pointer ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait eu la possibilité matérielle de pointer avec régularité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin au jugement de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de prime de 13ème mois, alors, selon le moyen, d'une part, que la somme de 646,97 francs n'a pas été réclamée dans la demande initiale et que la société n'a pas pu se justifier devant le bureau de conciliation, d'autre part que la convention collective invoquée pour le paiement du 13ème mois commençait à s'appliquer en 1987, soit l'année civile suivant sa signature, le 14 janvier 1986 ; qu'en conséquence, il était dû au salarié 442,28 francs et non 646,97 francs ;
Mais attendu, d'abord, que la demande nouvelle du salarié était recevable devant la formation de jugement ;
Attendu, ensuite, que le juge a constaté que la prime litigieuse avait été versée dès 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SARL Pozzoli Delmer, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;