Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Appeal Route in Labor Dispute Over Wages and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the Court of Cassation against a decision from a lower labor court concerning claims for unpaid wages and damages for unfair dismissal, where the claimed amounts exceeded the jurisdictional limit for the lower court's final ruling. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant civil procedure rules, an appeal to the highest court is only permitted against judgments rendered in the final instance, and since the initial claims exceeded the labor court's threshold for final judgment, the decision was subject to a standard appeal, not a direct appeal to the Cour de cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle D. 517-1 du Code du travail, Article 605 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Appeal Route in Labor Dispute Over Wages and Dismissal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant civil procedure rules, an appeal to the highest court is only permitted against judgments rendered in the final instance, and since the initial claims exceeded the labor court's threshold for final judgment, the decision was subject to a standard appeal, not a direct appeal to the Cour de cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the scope of appealability, leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
This article, defining the final jurisdiction threshold for the *conseil de prud'hommes*, establishes that the contested decision was subject to appeal, not cassation.
This article establishes that an appeal in cassation is only open against judgments rendered in the last resort, which was not the case here.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant 10, rueeorges Derumière, à Louvroil (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section Industrie), au profit de la société Semci, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et D. 517-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, tel qu'il résulte du décret du 27 décembre 1988 applicable en l'espèce, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 16 000 francs ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes de Maubeuge a été saisi par M. X... de demandes en paiement de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi la décision, qualifiée à tort "en dernier ressort", était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Semci, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.