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90-18795 Généré par l'IA

Social Security Appeal Dismissal Validity

Numéro de cause 90-18795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged the dismissal as untimely of their appeal against a social security tribunal judgment from 1986, arguing that the subsequent service via a certificate of unsuccessful search in late 1986 was invalid because the administering body knew their addresses as of 1983. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in deeming the certificate of unsuccessful search validly drawn and equivalent to service, as the appellants had provided a specific address to the family allowance fund in 1983 and had failed to notify the agency of any subsequent change of residence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Appeal Dismissal Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in deeming the certificate of unsuccessful search validly drawn and equivalent to service, as the appellants had provided a specific address to the family allowance fund in 1983 and had failed to notify the agency of any subsequent change of residence.

Mots-clés

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caisse de compensation allocation familiale validité de la notification procédure en assurances sociales suppression de l'aide sociale renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part disposing of the appeal on its merits (declaring the appeal unfounded).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part disposing of the appeal on its merits (declaring the appeal unfounded).

Condamne Mme C... et M. B..., envers la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article orders the appellants to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Anne-Marie C..., demeurant ... (3ème),

2°/ M. Philippe B..., demeurant ... (3ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), dont le siège est ... (15ème),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme C... et de M. B..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme C... et M. B... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 13 juin 1990) d'avoir déclaré irrecevables comme tardifs les appels interjetés le 18 octobre 1989 d'un jugement rendu le 12 août 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au motif que la signification de ce jugement a été faite valablement les 19 et 29 décembre 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être dressé que si la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que dans un rapport d'enquête de la caisse, en date du 20 avril 1983, il était mentionné que si Mme C... avait conservé son domicile ... et Mme C... résidaient habituellement ..., qu'il en résultait que les intéressés avaient une résidence connue de la caisse qui faisait signifier ; qu'en retenant néanmoins la validité du procès-verbal de recherche infructueuse dressé par l'huissier, la cour d'appel a donc violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a fait état d'aucune recherche de l'huissier quant au lieu de travail des intéressés a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en saisissant, le 1er juillet 1983, la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales, Mme C..., qui déclarait vivre avec M. B..., avait indiqué l'adresse du ... et n'avait par

la suite signalé aucun changement d'adresse à l'organisme social, la cour d'appel a pu en déduire que le procès-verbal de perquisition

avait été régulièrement dressé par l'huissier de justice et valait signification du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme C... et M. B..., envers la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;