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90-18306 Généré par l'IA

Worker's Accident Aggravation Causation Dispute

Numéro de cause 90-18306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to have the aggravation of her health recognized as being linked to a work accident that occurred on January 6, 1984, arguing that the appellate court's decision contained contradictory reasoning by stating the accident caused a temporary worsening of a pre-existing condition while also attributing the subsequent condition to a prior state. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had lawfully justified its decision by concluding, based on medical expertise, that while the accident aggravated the pathological state until June 20, 1984, the subsequent issues were no longer related to the work accident.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Worker's Accident Aggravation Causation Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had lawfully justified its decision by concluding, based on medical expertise, that while the accident aggravated the pathological state until June 20, 1984, the subsequent issues were no longer related to the work accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
causalité de l'accident aggravation d'un état antérieur motifs médicaux conditions de travail prestations d'assurance-accidents notion de maladie professionnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne Mme Y..., envers M. X... de la Défense et la Direction des constructions et armes navales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z... épouse Le Yondre, demeurant à "Kerméné" Guidel (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X... de la Défense, direction de l'administration générale, sous-direction des études et du contentieux, bureau des accidents du travail, ... (7ème),

2°/ de la Direction des constructions et armes navales, bureau des accidents du travail, à Lorient Naval (Morbihan),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Ancel, avocat de M. X... de la Défense, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire reconnaître que l'aggravation de son état de santé était en relation avec l'accident dont elle avait été victime le 6 janvier 1984, alors que l'arrêt qui a retenu que l'accident avait provoqué une aggravation passagère de la maladie préexistante, tout en estimant que cette aggravation était due à un état antérieur à l'accident, a statué par motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, conformément aux conclusions de l'expertise médicale, que l'état pathologique de l'assurée avait été aggravé par l'accident jusqu'au 20 juin 1984, mais qu'à partir de cette date les troubles constatés n'étaient plus en relation avec l'accident du travail ; qu'elle a ainsi, hors de toute contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. X... de la Défense et la Direction des constructions et armes navales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.