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89-41020 Généré par l'IA

Agricultural Cooperative Indemnity for Resigned Director

Numéro de cause 89-41020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a lower court ruling that ordered an agricultural cooperative, under judicial receivership, to pay an indemnity equivalent to six months of notice pay to a former director who had resigned. The former director's resignation letter explicitly set the end date of his six-month notice period, which the employer accepted, and the employer later released him from completing the remaining notice. The Court of Cassation found that by awarding the full indemnity, the appellate court violated civil code principles because the employee unilaterally fixed the end of his notice period, an offer which, having been accepted by the employer, could not subsequently be retracted to claim the indemnity for the waived period.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Cooperative Indemnity for Resigned Director: The former director's resignation letter explicitly set the end date of his six-month notice period, which the employer accepted, and the employer later released him from completing the remaining notice. The Court of Cassation found that by awarding the full indemnity, the appellate court violated civil code principles because the employee unilaterally fixed the end of his notice period, an offer which, having been accepted by the employer, could not subsequently be retracted to claim the indemnity for the waived period.

Mots-clés

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droit agricole lettre de garantie délai de résiliation indemnité pleine et entière commandement de payer manquement à l'obligation de collaborer

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited as the basis for finding that the Court of Appeal violated the law when ruling on the notice period compensation.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied to order the cassation without referral because the error did not require a new decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited as the basis for finding that the Court of Appeal violated the law when ruling on the notice period compensation.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied to order the cassation without referral because the error did not require a new decision on the merits.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This is the main operative part of the final order, resulting from the violation of substantive law.

Condamne M. Z..., envers l'UCOVIC, M. E... ès qualités et l'ASSEDIC LanguedocRoussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the judgment.

Met, en outre, à la charge de M. Z..., les dépens afférents aux instances devant les juges du fond

This provision governs the allocation of costs related to the lower court proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) l'Union des coopératives agricoles "Les Vignerons de Ceressou" (UCOVIC), dont le siège est sis à Clermont-L'Hérault, Aspiran (Hérault), Cave pilote, RN 9,

28) M. André E..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de l'Union des coopératives agricoles UCOVIC,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Clermont-L'Hérault, Aspiran (Hérault), cave coopérative,

défendeur à la cassation ; En présence :

18) de l'ASSEDIC Languedoc-RoussillonCévennes, dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), ..., partie intervenante,

28) de M. H..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'Union des coopératives agricoles UCOVIC ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. J..., L..., B..., G..., F... I..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle K..., MM. C..., A... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Choucroy, avocat de l'UCOVIC et de M. E..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC LanguedocRoussillonCévennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l'ASSEDIC LanguedocRoussillonCévennes en son intervention à l'appui des prétentions de l'UCOVIC et de M. E... ès qualités ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Z..., embauché en qualité de directeur, le 1er novembre 1963, par la Cave coopérative de vente "La Clairette", devenue, le 7 février 1979, l'Union des coopératives agricoles "Les Vignerons du Ceressou" (UCOVIC), a démissionné par lettre du 22 janvier 1985

précisant :

"Ma démission deviendra effective après la période légale de préavis de six mois, soit le 31 juillet 1985" ; que l'employeur, qui avait pris note le 5 avril 1985 de la démission et de la date d'expiration du préavis, l'a dispensé, le 4 juin, "d'effectuer le restant de (votre) préavis" ; Attendu que pour ordonner l'inscription au passif de l'UCOVIC d'un solde de six mois d'indemnité compensatrice de préavis au profit de son ancien salarié, l'arrêt a énoncé que celui-ci n'avait jamais précisé qu'il renonçait à l'application de l'accord paritaire national des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de SICA du 21 octobre 1975 dont l'article 13 fixait à douze mois, dans le cas de l'intéressé, la durée du préavis réciproque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, débiteur de l'exécution du préavis, avait lui-même fixé sans équivoque la date, qui avait été acceptée par l'employeur, de cessation de son préavis, et que, dès lors, il ne pouvait rétracter son offre après que l'employeur l'eût acceptée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Z..., envers l'UCOVIC, M. E... ès qualités et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met, en outre, à la charge de M. Z..., les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.