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91-16835 Généré par l'IA

Owner v. Plasterer (Fire Damage Liability)

Numéro de cause 91-16835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sued for damages following a fire originating in a building where plastering work was being performed, claiming the plasterer was at fault for leaving a wall heater plugged in and running when departing the site. The appellate court rejected the claim, finding that the heater belonged to the building owner, and it was not established that the plasterer moved the appliance, turned it on, or was responsible for turning it off, thus the building owner failed to prove either a transfer of custody of the appliance to the plasterer or any fault on the part of the plasterer, leading the Supreme Court to uphold the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Plasterer (Fire Damage Liability): The appellate court rejected the claim, finding that the heater belonged to the building owner, and it was not established that the plasterer moved the appliance, turned it on, or was responsible for turning it off, thus the building owner failed to prove either a transfer of custody of the appliance to the plasterer or any fault on the part of the plasterer, leading the Supreme Court to uphold the dismissal of the claim.

Mots-clés

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dégâts d'incendie responsabilité pour cas fortuit prétention abusive du bailleur dépôt d'hôtellerie droit d'emption du preneur responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request made under this article for allocation of a sum for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made under this article for allocation of a sum for costs.

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the claim based on Article 700 in the dispositive section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), 130,rand'rue,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

18/ de M. Dominique X..., demeurant à Still (Bas-Rhin), ...,

28/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 12 avril 1991), qu'un incendie ayant pris naissance dans son immeuble où M. X... effectuait des travaux de plâtrerie, M. Y... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande, alors que, en retenant que le plâtrier avait quitté le chantier le dernier, laissant branché le convecteur mural posé sur le sol et déplacé pour les besoins des travaux, la cour d'appel, en décidant que l'entrepreneur n'avait pas la garde du chantier et n'avait pas commis de faute, aurait violé les articles 1384, alinéa 1, et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le plâtrier avait quitté le chantier le dernier, énonce que le convecteur, faisant partie de l'équipement de la pièce, appartenait au maître de l'ouvrage, qu'il n'est pas établi que ce soit M. X..., intervenant sur le chantier parmi d'autres corps de métier, qui ait placé le convecteur sur le sol et qu'il l'ait mis en marche ou ait eu mission de l'éteindre à son départ ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y..., qui avait la charge de la

preuve, n'avait établi ni qu'il avait transféré la garde de l'appareil à M. X..., ni que celui-ci ait commis une faute ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X... et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;