Motor Vehicle Accident Damages Calculation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by an injured party following a motor vehicle accident where the sole responsibility of the driver was established, concerning the calculation of damages for permanent partial incapacity and personal inconvenience. The appellant argued that the lower court erred by limiting the professional impact compensation to 1986 rather than the date of the judgment (1991), despite persistent inability to work standing, and by improperly assessing personal inconvenience related to walking difficulties by requiring proof of abandoning leisure activities. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly excluded difficulties encountered in seeking new employment since 1986 when valuing the permanent incapacity and that, regarding personal inconvenience, the court was justified in noting the victim had not provided proof of abandoning specific leisure activities like mountain walks or cross-country skiing without improperly reversing the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Motor Vehicle Accident Damages Calculation Appeal: The appellant argued that the lower court erred by limiting the professional impact compensation to 1986 rather than the date of the judgment (1991), despite persistent inability to work standing, and by improperly assessing personal inconvenience related to walking difficulties by requiring proof of abandoning leisure activities. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly excluded difficulties encountered in seeking new employment since 1986 when valuing the permanent incapacity and that, regarding personal inconvenience, the court was justified in noting the victim had not provided proof of abandoning specific leisure activities like mountain walks or cross-country skiing without improperly reversing the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the argument alleging a violation regarding the complete reparation of the victim's prejudice, although the main ground for rejection was not based on this article.
This is the operative order disposing of the case on its merits.
This provision concerns the costs awarded following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Paulette X..., demeurant 39, avenue deenève à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
18/ de M. Pierre, Henri Z..., retraité, demeurant 6, place du 8 mai 1945 à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
28/ de la Compagnie Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de la Compagnie Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 1991) et les productions, que Mme Y... a été blessée par l'automobile de M. Z..., assuré à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont l'entière responsabilité a été retenue ; que Mme Y... a assigné celui-ci, son assureur et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice corporel de la victime, alors qu'il n'aurait pu limiter à l'année 1986 la réparation de l'incidence professionnelle dans le cadre de l'incapacité permanente partielle, qui devait être évaluée en mars 1991, au moment de la fixation de la créance indemnitaire, d'autant plus que l'impossibilité de travailler debout persistait pour Mme Y..., sans que l'abandon des recherches d'un emploi différent, en
position assise, puisse justifier une diminution de la dette des tiers responsables ; que, par suite, l'arrêt aurait privé la victime de son droit à réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que, dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, il ne peut être tenu compte des difficultés rencontrées par la victime dans la recherche d'un autre emploi, recherche qu'elle a abandonnée depuis 1986 ; qu'il ne résulte pas de ces constatations et énonciations que la cour d'appel
se soit placée pour évaluer le préjudice, à une autre date que celle de son arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, l'accident ayant entraîné pour Mme Y... une difficulté à la marche, gêne permanente et d'ordre personnel, indemnisée comme telle par le jugement dont elle sollicitait la confirmation, l'arrêt en lui opposant qu'elle ne justifiait pas de l'abandon d'activités de loisirs en montagne, n'aurait pas répondu au motif précis du jugement et aurait ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs, alors, que, d'autre part, la difficulté permanente de marche, avec pied en équin et boîterie importante, constitutive d'une gêne personnelle, était établie par l'expert et n'avait donc plus à être prouvée par la victime, même au regard d'une privation d'activités de loisirs ; qu'il incombait aux tiers responsables de prouver que cette gêne permanente était sans lien causal avec l'accident ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt aurait inversé le fardeau de la preuve ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... ne justifiait pas avoir dû arrêter des activités de loisirs telles que promenades en montagne ou ski de fond ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve a motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.