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91-16538 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Divorce Provisional Measures Dispute

Numéro de cause 91-16538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the contested decision, issued by the court of appeal following an appeal against a provisional non-conciliation order in a divorce proceeding, only addressed provisional measures without ruling on the merits of the case, and there is no specific legal provision allowing an appeal to the Court of Cassation directly against such an interlocutory decision regarding provisional measures outside of the final judgment on the substance of the matter.

Regeste Legislator

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article 608 du nouveau Code de procédure civile, article 606 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Divorce Provisional Measures Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce décision incidente objet du litige divorce contentieux recours contre décision de renvoi procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article 608 du nouveau Code de procédure civile
Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it targeted a provisional measure decided independently of the judgment on the merits.
article 606 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Article 608 as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 608 du nouveau Code de procédure civile

Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it targeted a provisional measure decided independently of the judgment on the merits.

article 606 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Article 608 as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., née Bernard, demeurant à Villeneuve-la-Salle (Hautes-Alpes), Le Grand Sud, centre Pré Long,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Briançon (Hautes-Alpes), 42B, route derenoble,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Annie X..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires dans la procédure de divorce opposant les époux Y... ; que dès lors le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Annie X..., envers M. Gérard X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.