Legatee Challenge to Estate Deficiency Regarding Jointly Acquired Property Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a legatee challenging a lower court decision that deemed a deceased spouse's estate deficient, thus requiring the restitution of a bequeathed property, by contesting the inclusion of half the value of certain jointly acquired business and real estate assets in the estate's liabilities. The appellant argued that under the former regime of separation of property without community, jointly acquired assets were presumed to belong to the husband unless proven otherwise, a presumption the lower court allegedly ignored by only noting joint acquisition. The High Court rejected the appeal, reasoning that the cited statutory provisions did not establish the alleged presumption and that spouses under that regime were permitted to acquire property in joint ownership even without explicit declaration regarding the source of funds, deeming the relevant arguments unfounded or inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IALegatee Challenge to Estate Deficiency Regarding Jointly Acquired Property Division: The appellant argued that under the former regime of separation of property without community, jointly acquired assets were presumed to belong to the husband unless proven otherwise, a presumption the lower court allegedly ignored by only noting joint acquisition. The High Court rejected the appeal, reasoning that the cited statutory provisions did not establish the alleged presumption and that spouses under that regime were permitted to acquire property in joint ownership even without explicit declaration regarding the source of funds, deeming the relevant arguments unfounded or inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order establishing the civil fine and allocating the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... née Marie X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt n° 30 rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de :
1°/ M. Charles Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ Mme Marcelle B..., veuve Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches :
Attendu que les époux A... se sont mariés en 1911 en adoptant le régime sans communauté ; que Jean Z..., survivant de son épouse, a légué à Mme Y... un immeuble ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1991 n° 30), pour déclarer que la succession de Jean Z... était déficitaire, d'où il résultait que le legs devait être restitué aux héritiers réservataires, a décidé que la moitié de la valeur d'un fonds de commerce et d'un immeuble, tous deux acquis indivisément pendant le mariage, devait être portée au passif de la succession ;
Attendu que Mme Y... reproche à cet arrêt d'avoir violé les articles 1530 et suivants, anciens, du Code civil en se bornant à relever que ces biens avaient été acquis conjointement par les époux alors selon le moyen, d'une part que sous le régime matrimonial sans communauté, les acquisitions faites conjointement par la femme et son mari sont présumées faites avec les deniers de celui-ci et lui appartiennent ; et alors d'autre part, que Mme Z... ne disposait d'aucun revenu et que les héritiers n'offraient pas de rapporter la preuve que les acquisitions avaient été faites avec les deniers propres de la femme ;
Mais attendu que contrairement à l'affirmation erronée du moyen, le régime exclusif de communauté, défini aux articles 1530 à 1535 du Code civil, dans leur rédaction d'origine, ne comporte pas la présomption invoquée ; que rien n'interdisait à des époux mariés sous ce régime d'acquérir des biens en indivision et lors même que l'acte d'acquisition ne
contiendrait aucune déclaration sur l'origine et l'emploi des deniers ; qu'ainsi, dépourvu de tout fondement en sa première et troisième branches, le moyen est, au surplus, irrecevable dans la seconde et quatrième comme étant nouveau et mélangé de fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
d Condamne Mme Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.