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91-15642 Généré par l'IA

Victim Seeks Damages for Cancer Following Traumatic Injury Affirmed on Appeal

Numéro de cause 91-15642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a traffic accident for which one party was criminally convicted of involuntary injury, the victim subsequently developed a tumor requiring breast amputation and sought damages, claiming a causal link between the initial trauma and the cancer. The defendants argued on appeal that the lower court improperly shifted the burden of proof by relying on expert findings suggesting the trauma *could* have triggered or accelerated the cancer, or that the decision lacked grounds due to contradictory reasoning regarding the temporal proximity and medical admissibility of the link. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's ruling sufficiently established the causal link based on precise and consistent facts detailed in the expert analyses, thereby meeting its burden of proof without contradiction, and that the damage assessment, despite minor material discrepancies, was otherwise justified.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Victim Seeks Damages for Cancer Following Traumatic Injury Affirmed on Appeal: The defendants argued on appeal that the lower court improperly shifted the burden of proof by relying on expert findings suggesting the trauma *could* have triggered or accelerated the cancer, or that the decision lacked grounds due to contradictory reasoning regarding the temporal proximity and medical admissibility of the link. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's ruling sufficiently established the causal link based on precise and consistent facts detailed in the expert analyses, thereby meeting its burden of proof without contradiction, and that the damage assessment, despite minor material discrepancies, was otherwise justified.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation constatations médicales responsabilité partagée de la victime motifs de cassation lien de causalité lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, confirming the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, confirming the lower court's decision.

Condamne M. Z... et la CRAMA du Maine, envers Mme X... et la CPAM d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs associated with the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Monsieur Gaston Z..., demeurant à Crosmières (Sarthe), "La Cainière",

28/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Maine, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de :

18/ Mme Renée Y..., épouse Joignant, demeurant aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), ...,

28/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z... et de la CRAMA du Maine, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM d'Angers ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 avril 1991), que Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation à la suite duquel M. Z... a été pénalement condamné pour blessures involontaires ; que la victime a contracté ultérieurement une tumeur qui a entraîné l'amputation d'un sein ; qu'elle a assigné, en vue de la réparation de son préjudice et de la reconnaissance d'un lien de causalité entre son traumatisme initial et la tumeur, M. Z..., la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant du préjudice, alors que, d'une part, les juges qui, pour retenir l'existence d'un lien de causalité, ont énoncé que l'expert avait admis que le traumatisme pouvait avoir déclenché un cancer ou accéléré son évolution et que les différents avis contradictoires des médecins ne permettaient pas d'exclure l'existence d'un lien de causalité, auraient ainsi renversé la charge de la preuve et violé les articles 1382 et 1315 du Code

civil, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, des motifs contradictoires ou dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel, en relevant le "caractère médicalement admissible" du délai entre le traumatisme et la découverte de la tumeur et le fait que le traumatisme "pouvait avoir" déclenché un cancer initial ou accéléré l'évolution d'une

micro-tumeur latente, aurait privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt, après avoir repris l'analyse des expertises ordonnées par les premiers juges, énonce que la preuve est faite de l'existence d'un lien de causalité, que ce lien est suffisamment établi par des faits précis et concordants ;

Que, par ces seuls motifs exempts de contradiction et de caractère dubitatif, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant de l'indemnisation due à la victime, alors que la cour d'appel, qui a confirmé l'évaluation du tribunal allouant une indemnité au titre d'une incapacité temporaire partielle du 4 septembre 1986 au 3 juin 1987 en plus de l'indemnité au titre de l'incapacité temporaire totale, tout en homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la fin de l'incapacité temporaire et la date de consolidation au 3 septembre 1986, et en relevant que la victime avait perçu la moitié de son salaire jusqu'au 3 juin 1987, se serait fondée sur des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et aurait violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil et les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, une incapacité temporaire partielle du 4 juin au 3 septembre 1986, et, par motifs adoptés, du 4 septembre 1986 au 3 juin 1987 compte tenu d'un demi-traitement perçu par la victime jusqu'à cette dernière date ;

Qu'ainsi, hors de toute contradiction et abstraction faite d'une erreur purement matérielle sans incidence sur le préjudice, la cour d'appel n'a pas excédé le montant du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et la CRAMA du Maine, envers Mme X... et la CPAM d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.