Autonomous Retirement Fund v. Individual (Inadmissible Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe autonomous retirement fund for French doctors appealed a decision from the social security tribunal which dismissed its claim for late payment penalties against an individual; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial tribunal judgment, having been subject to an appeal that resulted in a decision by the Court of Appeal, was not a judgment rendered at final instance against which a further appeal in cassation was permitted under the relevant procedural code, meaning the initial appeal to the high court was improperly directed against a non-final ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Autonomous Retirement Fund v. Individual (Inadmissible Appeal): The autonomous retirement fund for French doctors appealed a decision from the social security tribunal which dismissed its claim for late payment penalties against an individual; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial tribunal judgment, having been subject to an appeal that resulted in a decision by the Court of Appeal, was not a judgment rendered at final instance against which a further appeal in cassation was permitted under the relevant procedural code, meaning the initial appeal to the high court was improperly directed against a non-final ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis defining the scope of appeal, which leads to the declaration of inadmissibility because the judgment was not rendered in the final instance.
This is the final order declaring the appeal inadmissible based on the preceding reasoning.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ... (17ème),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, au profit de Mme Claude X..., domiciliée Centre Hospitalier, ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 1er juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui a rejeté la demande de paiement de majorations de retard qu'elle a dirigée contre Mme X... ; que ce jugement, frappé d'appel, a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 juin 1990 déclarant recevable le recours de la caisse ; que le pourvoi en cassation contre cette dernière décision a été rejeté par arrêt de ce jour ;
Attendu que le jugement ayant été qualifié à tort en dernier ressort, le pourvoi n'était pas ouvert à son encontre ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;