Legislator Jurisprudence & Législation
90-16710 Généré par l'IA

Worker Amputation vs. Employer Liability for Unprotected Machinery

Numéro de cause 90-16710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee suffered the amputation of four fingers and a phalanx after her hand became caught in the gear of a candy manufacturing machine while she attempted to remove stuck dough. The Court of Appeal denied her claim for the employer's inexcusable fault, reasoning that the accident resulted from a deliberate, non-instinctive gesture by the employee, unsupported by proof of faulty equipment or organization. The Supreme Court quashed the decision because, by acknowledging that the accident resulted from contact with the machinery's gear, the lower court failed to legally conclude that the machine's safety mechanism did not prevent the worker from accessing the dangerous area, which is a prerequisite for establishing employer liability under the relevant social security and labor codes.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, articles L. 233-4 et R. 233-4 du Code du travail; Worker Amputation vs. Employer Liability for Unprotected Machinery: The Court of Appeal denied her claim for the employer's inexcusable fault, reasoning that the accident resulted from a deliberate, non-instinctive gesture by the employee, unsupported by proof of faulty equipment or organization. The Supreme Court quashed the decision because, by acknowledging that the accident resulted from contact with the machinery's gear, the lower court failed to legally conclude that the machine's safety mechanism did not prevent the worker from accessing the dangerous area, which is a prerequisite for establishing employer liability under the relevant social security and labor codes.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales accidents de travail lésion corporelle à la main constatation de l'incapacité de gain responsabilité pour ses organes responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

This provision, along with others, formed the legal basis for the court's decision to quash the lower court's ruling concerning the employer's inexcusable fault.

articles L. 233-4 et R. 233-4 du Code du travail

These provisions were cited alongside Art. L. 452-1 CSS as the legal framework considered in the context of the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1990 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the primary order of the final judgment, annulling the lower court's decision.

Condamne les défenderesses, envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the order regarding the payment of costs and execution fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme D..., née Paulette A..., demeurant HLM Bloc 1, La Grave, à Escarene (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1°) de la Société anonyme industrielle de Confiserie (SIC), dont le siège est à Contes (Alpes-Maritimes),

2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (AlpesMaritimes),

3°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société industrielle de confiserie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 233-4 et R. 233-4 du Code du travail ; Attendu que le 24 août 1977, Mme D..., ouvrière chargée de la surveillance d'une machine de fabrication de bonbons, au service de la Société industrielle de Confiserie (SIC), s'est prise la main gauche dans l'engrenage de la machine en tentant d'en décoller un morceau de pâte et a dû subir l'amputation de quatre doigts et d'une phalange ; Attendu que pour débouter Mme D... de sa demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la cause de l'accident résidait dans un geste volontaire, et non pas instinctif, de Mme D..., sans qu'il fût établi que ce geste eût résulté d'un défaut d'équipement ou d'une organisation défectueuse du travail ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident s'était

produit par suite du contact de la main de la salariée avec l'engrenage de la machine, ce

dont il résultait que le dispositif de celle-ci n'empêchait pas l'ouvrière d'y accéder, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1990 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses, envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.