Sickness Fund Annuity Overturned Due to Final Accident Incapacity Rate Below Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision which had ordered a primary sickness insurance fund to pay an annuity to a worker following a workplace accident, despite the worker having sustained multiple accidents. The appellate court erred by calculating the indemnity as a total permanent incapacity rate (which exceeded 10%) when the specific incapacity resulting from the final accident alone was below the 10% threshold, as statutory provisions mandate that an indemnity in capital is awarded if the resulting permanent incapacity is less than 10%, irrespective of prior accidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAaux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Sickness Fund Annuity Overturned Due to Final Accident Incapacity Rate Below Threshold: The appellate court erred by calculating the indemnity as a total permanent incapacity rate (which exceeded 10%) when the specific incapacity resulting from the final accident alone was below the 10% threshold, as statutory provisions mandate that an indemnity in capital is awarded if the resulting permanent incapacity is less than 10%, irrespective of prior accidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's ruling, leading to the cassation of the decision.
This provision mandates that the defendant (M. X...) bear the costs and fees of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre B), dans l'affaire opposant :
- M. Y... Kaci, demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation,
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis) ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.