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91-16411 Généré par l'IA

Social Security Lump-Sum Indemnity vs. Pension for Cumulative Work Accidents

Numéro de cause 91-16411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an individual who suffered several work accidents, with the last one resulting in a permanent disability rate below 10%, leading the social security fund to award a lump-sum indemnity. The appellate court overturned this decision, ruling that because the aggregate disability from the last accident and prior accidents exceeded 10%, the compensation for the final accident should be a pension calculated based on the total disability rate. The highest court quashed the appellate ruling, reasoning that the applicable social security regulations mandate a lump-sum indemnity when the permanent incapacity resulting *from the accident being assessed* is less than 10%, regardless of prior cumulative incapacity, thereby violating the specific statutory provisions.

Regeste Legislator

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Social Security Lump-Sum Indemnity vs. Pension for Cumulative Work Accidents: The appellate court overturned this decision, ruling that because the aggregate disability from the last accident and prior accidents exceeded 10%, the compensation for the final accident should be a pension calculated based on the total disability rate. The highest court quashed the appellate ruling, reasoning that the applicable social security regulations mandate a lump-sum indemnity when the permanent incapacity resulting *from the accident being assessed* is less than 10%, regardless of prior cumulative incapacity, thereby violating the specific statutory provisions.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents indemnité forfaitaire sécurité sociale dispositions sur la pension incapacité de travail prestations d'assurance-accidents
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the Court of Appeal's decision regarding the calculation of compensation for a work accident victim.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

This provision mandates the referral of the case back to another Court of Appeal for a new ruling following the cassation.

Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party (M. X...) to pay the costs and expenses of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section B), dans l'affaire opposant :

M. X... François, demeurant ... (Seine-et-Marne) Etrepily,

défendeur à la cassation ;

à :

la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, Rubelles (Seine-et-Marne) Maincy,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.