Employer Association v. Employee (Inadmissible Appeal of Labor Tribunal Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer association appealed a decision from the labor relations tribunal that granted an employee's request to void a formal warning issued on a specific date. The court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant civil procedure article, an appeal to the highest court is only permitted against final judgments, and since the claim regarding the voidance of the warning was deemed to have an undetermined nature, the tribunal's judgment, despite being qualified as a final decision, was still subject to a further appeal, thus rendering the direct appeal to the highest court impermissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile; Employer Association v. Employee (Inadmissible Appeal of Labor Tribunal Decision): The court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant civil procedure article, an appeal to the highest court is only permitted against final judgments, and since the claim regarding the voidance of the warning was deemed to have an undetermined nature, the tribunal's judgment, despite being qualified as a final decision, was still subject to a further appeal, thus rendering the direct appeal to the highest court impermissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition that an appeal in cassation is only open against final judgments, which the court used to declare the appeal inadmissible because the challenged judgment was subject to appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Corrèze, dont le siège est à Brive (Corrèze), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section activités diverses), au profit de M. Bernard, Adrien D..., demeurant à Albussac (Corrèze), Lachaud,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEIC, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'association ADAPEIC s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Tulle, qui a accueilli la demande d'annulation formée par M. D... d'un avertissement à lui infligé le 13 octobre 1988 ; Atttendu que la demande d'annulation d'un avertissement présente un caractère indéterminé, de sorte que le jugement attaqué, quoique qualifié de décision rendue en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;