Director of Photography Fixed-Term Contract Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired on a fixed-term contract as a director of photography for a film shoot, ceased working after six weeks, claiming the employer was responsible for the premature termination, a claim the employer contested, partially on the basis that a purported mutual termination agreement was invalid because it was unsigned by the employee. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the employer responsible for the rupture because the employee had not received his wages despite repeated demands after six weeks of work, a finding based on concrete facts and not mere conjecture, and further determining that the alleged mutual termination agreement was irrelevant as it had not taken effect since the employee remained active until the claimed termination date.
Regeste Legislator
Généré par l'IADirector of Photography Fixed-Term Contract Termination Dispute: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the employer responsible for the rupture because the employee had not received his wages despite repeated demands after six weeks of work, a finding based on concrete facts and not mere conjecture, and further determining that the alleged mutual termination agreement was irrelevant as it had not taken effect since the employee remained active until the claimed termination date.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision orders the appellant to pay the costs and fees associated with the enforcement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Films Soleil O, dont le siège est ... deirard à Paris (18ème) prise en sa qualité de son gérant domicilié au dit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de M. Joao Paulo Rosa Y... X..., demeurant ... (18ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Pradon, avocat de la société Films Soleil O, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989), que M. Da X... a été engagé pour une durée déterminée de 12 semaines comme directeur de la photographie, pour le tournage d'un film par la société Les Films Soleil O ; que le tournage a commencé le 10 février 1986 à Ouagadougou ; que le 22 mars, le salarié a cessé ses fonctions ; que, soutenant que la rupture de son contrat était imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Da X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat et une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déduire que la preuve de la rupture avant terme du contrat par le salarié lui-même n'était pas rapportée parce qu'il n'aurait pas été "vraisemblable" que n'ayant pas encore reçu son salaire il avait accepeté une rupture de son contrat sans indemnité, et que ce motif hypothétique ne saurait légalement justifier l'arrêt ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'avenant du 27 février 1986 au contrat de travail de M. Rosa Y... X..., refuser de décider qu'il avait été mis fin à ce contrat d'un commun accord entre les parties, au prétexte qu'il n'était pas signé par le salarié, dès l'instant ou l'avenant en cause, visé aux écritures de l'employeur et produit aux débats, portait la signature de M. Rosa Y... X... ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, dès lors que la cour d'appel a fait ressortir que la convention intervenue le 27 février n'avait pas pris effet, le salarié étant resté en fonction jusqu'au 22 mars ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a constaté, qu'en dépit de réclamations, le salarié n'avait pu obtenir le règlement de ses salaires alors qu'il travaillait depuis 6 semaines, a pu, en l'état de ces seuls motifs qui ne sont pas hypothétiques, décider
que l'employeur était responsable de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Films Soleil O, envers M. Rosa Y... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.