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91-13417 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Beneficiary Transport Costs Appeal

Numéro de cause 91-13417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Security Fund appealed a decision requiring it to cover the costs of a beneficiary's light medical vehicle transport to a specialized examination, where the lower court found the required specialized care was unavailable locally and the beneficiary could not use public transport. The high court overturned the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the specific transport expense fell within the categories enumerated in the relevant Social Security regulations, thus lacking the necessary legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale; Social Security Fund v. Beneficiary Transport Costs Appeal: The high court overturned the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the specific transport expense fell within the categories enumerated in the relevant Social Security regulations, thus lacking the necessary legal basis for its ruling.

Mots-clés

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caisse de compensation règlement du fonds de placement constitution de sûretés dépense nécessaire procédure en assurances sociales transport public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale

These articles are the legal texts cited in the reasoning preceding the cassation, which justifies the decision to quash the judgment.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1991

This is the primary order of the court, resulting in the annulment of the lower court's decision.

Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Gisèle Y..., née C..., demeurant ... à Saint-Martin les Boulogne (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour décider que les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés le 23 août 1988 par M. Y... pour se rendre de son domicile de Saint-Martin les Boulogne au centre hospitalier d'Amiens devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, le jugement attaqué énonce que l'examen spécialisé subi par l'assuré ne pouvait être pratiqué à Boulogne-sur-Mer et que son état de santé ne lui permettait pas d'utiliser les transports en commun ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si le transport litigieux entrait dans l'un des cas prévus à l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de

Lille ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;