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91-11487 Généré par l'IA

Will Partition Compensation Valuation Dispute

Numéro de cause 91-11487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose following a will-partition where a son received an agricultural estate on the condition that he compensate his sister for the value of specific parcels within that estate, to be paid within one year of the testator's death. The reviewing court upheld the lower court's decision to value the parcels based on the testator's intent expressed in the will, rather than the date of the actual division as argued by the son citing the Civil Code, finding the specific testamentary terms superseded the general statutory rule for reporting gifts to succession. Furthermore, the court confirmed the lower court adequately addressed the son's argument regarding the lower value of leased parcels by noting the expert valuation considered both the quality and occupancy status of the land, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 860 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Will Partition Compensation Valuation Dispute: The reviewing court upheld the lower court's decision to value the parcels based on the testator's intent expressed in the will, rather than the date of the actual division as argued by the son citing the Civil Code, finding the specific testamentary terms superseded the general statutory rule for reporting gifts to succession. Furthermore, the court confirmed the lower court adequately addressed the son's argument regarding the lower value of leased parcels by noting the expert valuation considered both the quality and occupancy status of the land, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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partage successoral valeur litigieuse date déterminante d'évaluation cour de droit civil régime d’indemnisation affermage par parcelles

Dispositions légales citées

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article 860 du Code civil
; que dès lors l'article 860 du Code civil se trouvait sans application en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appeal, but the only substantive point cited in the dispositive concerns the application of procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal fees incurred during the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appeal, but the only substantive point cited in the dispositive concerns the application of procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard de X..., demeurant ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit de Mme de Y..., demeurant domaine de Miramar, ..., à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, que Mme de X... décédée le 10 avril 1985, avait, par testament-partage du 4 décembre 1984, légué un domaine agricole à son fils Gérard de X..., à charge pour lui de payer, dans le délai maximum de un an, la valeur des parcelles comprises dans cette exploitation et située sur le territoire de la commune de Sury-es-Bois (Cher), à sa soeur Ghislaine épouse de Y... ; qu'un litige s'est élevé entre M. de X... et Mme de Y... à propos de l'évaluation de ces terrains ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1990) d'avoir dit que la valeur des parcelles litigieuses devait être appréciée au jour du décès de la testatrice, alors que selon l'article 860 du Code civil, l'estimation des biens à partager doit s'opérer selon leur valeur au jour du partage ;

Mais attendu qu'il appartenait à la cour d'appel, pour estimer la valeur du bien légué, de rechercher la volonté de la testatrice qui avait fixé les modalités du rapport à succession imposé à M. de X... ; que dès lors l'article 860 du Code civil se trouvait sans application en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. de X... à verser à Mme de Y... une somme de 80 000 francs qui a été retenue par l'expert judiciaire comme étant la valeur des parcelles litigieuses au jour du décès de Mme de X..., alors que M. de X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse, que les parcelles louées avaient une valeur inférieure à celle des parcelles libres ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'expert avait recherché la valeur des parcelles tant en fonction de leur qualité que de leur occupation, et que l'évaluation de l'expert était égale

à l'estimation figurant à la déclaration de succession ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. de X... dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions invoquées ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... à payer à Mme de Y... la somme de 8 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. de X..., envers Mme de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.