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89-11426 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Limitation Period for Lease-Purchase Default

Numéro de cause 89-11426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving a lease-purchase agreement for a vehicle, the lessor sued the lessee for unpaid rent after the lessee defaulted and an associated group insurance policy provided some payments, which were later partially clawed back by the insurer. The Court of Appeal dismissed the lessor's action as time-barred, prompting the lessor to argue that the insurance payment interrupted the prescription period under civil code provisions related to acknowledgment of debt. The Supreme Court upheld the dismissal, grounding its decision on a purely legal ground: the controlling law for such financing agreements mandated a two-year limitation period for actions arising from the contract, irrespective of the claim's origin or prior agreements, thus justifying the finding of prescription.

Regeste Legislator

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article 2248 du Code civil, article 27 de la loi du 10 janvier 1978, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Limitation Period for Lease-Purchase Default: The Court of Appeal dismissed the lessor's action as time-barred, prompting the lessor to argue that the insurance payment interrupted the prescription period under civil code provisions related to acknowledgment of debt. The Supreme Court upheld the dismissal, grounding its decision on a purely legal ground: the controlling law for such financing agreements mandated a two-year limitation period for actions arising from the contract, irrespective of the claim's origin or prior agreements, thus justifying the finding of prescription.

Mots-clés

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contrat de bail preneur de crédit-bail délais paiement de la dette contrat d'assurance intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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article 2248 du Code civil
This article was cited by the appellant in support of their argument that the insurance payment interrupted the prescription, but the Court implicitly rejected its application in favor of the specific prescription rule in consumer credit law.
article 27 de la loi du 10 janvier 1978
This article, as interpreted by later laws, sets the two-year time limit for actions arising from consumer credit contracts, which justifies the dismissal of the appeal based on the prescription (foreclosure) established by the lower court.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis allowing the Supreme Court to substitute a ground of pure law (Article 27 of the Law of January 10, 1978) for the one criticized by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 27 de la loi du 10 janvier 1978

This article, as interpreted by later laws, sets the two-year time limit for actions arising from consumer credit contracts, which justifies the dismissal of the appeal based on the prescription (foreclosure) established by the lower court.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis allowing the Supreme Court to substitute a ground of pure law (Article 27 of the Law of January 10, 1978) for the one criticized by the appellant.

article 2248 du Code civil

This article was cited by the appellant in support of their argument that the insurance payment interrupted the prescription, but the Court implicitly rejected its application in favor of the specific prescription rule in consumer credit law.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Locunivers, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son président-directeur général domicilié ès qualités audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de M. Louis X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Locunivers, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un contrat de location d'un véhicule avec promesse de vente conclu le 22 novembre 1983, M. X... s'est engagé à payer à la société Locunivers des loyers mensuels ; que cette convention était soumise aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; qu'à compter du 1er février 1984, M. X... n'a plus honoré ses engagements ; qu'en 1985, l'Union des assurances de Paris (UAP) a réglé à la société Locunivers en trois fois une somme d'argent au titre du contrat d'assurance de groupe auquel M. X... avait adhéré ; qu'en mars 1986, l'UAP a cessé tout règlement en faisant valoir la nullité du contrat d'assurance et a réclamé le remboursement de la somme qu'elle avait versée ; que le 12 février 1987, la société Locunivers a assigné M. X... en paiement des sommes dues par lui au titre de la résiliation et des loyers impayés, déduction faite de celles versées par la compagnie d'assurances ; que la cour d'appel (Montpellier, 14 décembre 1988) a jugé que cette action était irrecevable comme prescrite ;

Attendu que la société Locunivers reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, le paiement effectué par une compagnie d'assurances, en vertu du contrat d'assurance de groupe auquel le débiteur avait adhéré en contractant, et qui désigne le créancier comme

bénéficiaire, est de nature, dans la mesure où il libère le débiteur d'une partie de sa dette, à constituer la reconnaissance par celui-ci, qui ne s'y oppose pas, du droit de celui contre lequel il prescrivait et que, en n'admettant pas que ce paiement avait interrompu la prescription, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2 XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, que "les actions ... doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989" ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Locunivers, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.