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90-19844 Généré par l'IA

Guarantors' Appeal on Damages Calculation After Contract Nullification for Fraud

Numéro de cause 90-19844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the resolution of two contracts due to fraud (dol) committed by one party, the guarantors appealed an appellate decision that ordered them to jointly pay a specific sum to the defrauded party, arguing that the reimbursement should reflect the actual value of the goods delivered, not the contractually agreed price, pursuant to the nullification of the contract. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because, after annulling the contracts and establishing the right to compensation, the Court of Appeal failed to examine the specific elements of prejudice invoked by the victims in their submissions before setting the damages amount at 100,000 francs, thus violating procedural requirements regarding the reasoning provided.

Regeste Legislator

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article 1234 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Appeal on Damages Calculation After Contract Nullification for Fraud: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because, after annulling the contracts and establishing the right to compensation, the Court of Appeal failed to examine the specific elements of prejudice invoked by the victims in their submissions before setting the damages amount at 100,000 francs, thus violating procedural requirements regarding the reasoning provided.

Mots-clés

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calcul du dommage valeur litigieuse nullité du contrat escroquerie responsabilité de la caution partie au contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1234 du Code civil
codecivil
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the decision to partially quash the Court of Appeal's ruling because it failed to examine the elements of prejudice invoked by the victims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the decision to partially quash the Court of Appeal's ruling because it failed to examine the elements of prejudice invoked by the victims.

Condamne la société Picoty, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This dictates the allocation of costs following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) Mme Martine X..., demeurant ... VI à Arcachon (Gironde),

28) Mme Jacqueline A..., veuve Y... X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

38) M. Jean-Jacques Z..., demeurant 2, avenueeorges VI à Arcachon (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société anonyme Picoty, importation et distribution de produits pétroliers, dont le siège est à La Souterraine (Creuse),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mmes X... et de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la société Picoty, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Picoty (société Picoty) a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce lequel a prononcé à ses torts, pour dol, la résolution des deux contrats la liant à la société Scorpio, en formation, ainsi que des cautionnements accordés par Mmes X... et M. Z... à son profit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes X... et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils doivent payer solidairement à la société Picoty une somme de 59 451,08 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'agissant de créances détenues par l'auteur du dol sur les victimes, ces dernières ne sauraient être condamnées, après l'annulation du contrat, à rembourser le prix contractuellement convenu mais la seule valeur de la chose au jour où elle a été livrée, bénéfice du vendeur déduit ; que la cour d'appel a décidé que les victimes devaient rembourser à l'auteur du dol les créances contractuellement fixées à 192 066,68 francs, condamnant lesdites victimes à exécuter purement et simplement la vente annulée, exception faite cependant des redevances de gérance ; qu'en procédant de la sorte, en ne recherchant pas la valeur réelle des prestations fournies par le vendeur au moment de leur livraison, la cour d'appel a directement violé l'article 1234 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que Mmes X... et M. Z... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; qu'ils se sont bornés à affirmer que la société Picoty ne pouvait réclamer aucun remboursement ; que le moyen est dès lors nouveau et, mélangé de

fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir annulé les contrats pour dol et énoncé le droit des victimes à indemnisation, sans partage de responsabilité, a estimé qu'elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice à la somme de 100 000francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de préjudice invoqués par les victimes dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à la somme de 100 000 francs le préjudice subi par Mmes X... et M. Z..., l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Picoty, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;