Legislator Jurisprudence & Législation
91-12300 Généré par l'IA

Spousal Legacy vs. Substitution of Legacy with Usufruct Over Immovable Property

Numéro de cause 91-12300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute following the death of an individual, where the surviving spouse, the universal legatee, sought full ownership of an immovable property under Article 1094-1 of the Civil Code, while the deceased's son from a previous marriage requested substitution of that legacy with usufruct over the share he would have received without the surviving spouse, pursuant to Article 1098. The appellate court sided with the son, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that by demanding full ownership of a fraction of the real estate through the legacy, the surviving spouse had implicitly exercised her option under Article 1094-1 in favor of receiving the disposable portion in full ownership, rendering the claim that the court failed to ascertain her option unfounded.

Regeste Legislator

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article 1094-1 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Spousal Legacy vs. Substitution of Legacy with Usufruct Over Immovable Property: The appellate court sided with the son, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that by demanding full ownership of a fraction of the real estate through the legacy, the surviving spouse had implicitly exercised her option under Article 1094-1 in favor of receiving the disposable portion in full ownership, rendering the claim that the court failed to ascertain her option unfounded.

Mots-clés

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succession du de cujus conjoint survivant legs usufruit fortune immobilière réunion aux acquêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., veuve Y..., envers M. Raymond Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Caroline X..., veuve Y..., née le 23 mai 1913 à Horodyszcze (Pologne), demeurant et domicilié "Le Petit Paris" à Saint-Florent-sur-Auzonnet, Les Mages (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Raymond Y..., demeurant et domicilié "Le Pommier" à Saint-Jean de Valeriscle, Les Mages (Gard),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Théodore Y..., époux en secondes noces de Mme Caroline X..., est décédé le 12 février 1987, laissant cette dernière légataire universelle de tous ses biens et un fils, Raymond, issu d'une première union ; que l'épouse a demandé, par application de l'article 1094-1 du Code civil, l'attribution en pleine propriété d'un immeuble dépendant de la succession ; que M. Raymond Y... a invoqué l'article 1098 du même code afin que soit substitué à l'exécution de cette libéralité l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueilli en l'absence de conjoint survivant ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 septembre 1990) a fait droit à cette prétention ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher si elle avait exercé l'option prévue par l'article 1094-1 du Code civil ; Mais attendu qu'en revendiquant au titre de son legs la pleine propriété d'une fraction des biens immobiliers dépendant de la succession de son époux, Mme X... a, par là même, opté en faveur de l'attribution de la quotité disponible en propriété ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., veuve Y..., envers M. Raymond Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.